Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 508421 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508421 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… D… a formé une plainte devant le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie à l’encontre de la SELARL « Pharmacie du Centre » et de M. B… A…, titulaire de cette officine située à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Par une décision n° AD/07081-2/CR du 17 juillet 2023, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie a rejeté sa plainte.
Par une décision n° AD/07081-3/CN du 18 juillet 2025, la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens a rejeté l’appel formé par M. D….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 18 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
M. D… a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens qu’il attaque, M. D… soutient qu’elle est entachée :
- de méconnaissance des garanties prévues par le dernier alinéa de l’article R. 4234-19 du code de la santé publique, en ce que le rapport remis au président de la chambre disciplinaire ne constitue pas un exposé objectif des faits ;
- d’irrégularité, en ce qu’elle ne vise pas la note en délibéré qu’il a produite le 4 juin 2025 et comporte des mentions contradictoires quant à la date de l’audience publique ;
- d’erreur de qualification juridique, en ce qu’elle juge que la décision de première instance est suffisamment motivée ;
- d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle retient qu’il résulte de l’instruction que le refus de réaliser un test antigénique était imputable à son comportement agressif ;
- d’erreur de droit, en conférant à son comportement un caractère exonératoire de responsabilité pour un pharmacien ayant commis une discrimination en fonction du statut vaccinal du patient.
3. Ces moyens qui sont de la nature de ceux mentionnés au 4° de l’article R. 822-5 du code de justice administrative cité ci-dessus, ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Fait à Paris, le 11 février 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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