Infirmation partielle 23 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 23 mars 2022, n° 19/09961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09961 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 septembre 2019, N° F19/01500 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 23 MARS 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09961 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAW4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/01500
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
02400 CHATEAU-THIERRY
Représentée par Me Bernardine TYL-GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
INTIMEE
SA ORPEA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me B BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du
Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z X a été embauchée en contrat à durée déterminée du 1er novembre 2016 en qualité d’aide-soignante, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016, par la SA Orpea, entreprise qui emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective de l’hospitalisation privée.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 14 décembre 2018, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 décembre 2018. Le même jour, elle a été mise à pied à titre conservatoire.
Le 7 janvier 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 16 janvier 2019, elle a contesté le licenciement et les griefs sur lesquels il était fondé.
Le 20 février 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement en date du 19 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire moyen à la somme de 1 699 euros ;
- condamné la société Orpea à verser à la salariée les sommes suivantes :
- 3 398 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 340 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1 053 euros à titre de rappel de salaire,
- 105 euros au titre des congés payés afférents,
- rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 1 699 euros,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamnée celle-ci aux dépens.
Mme X a interjeté appel du jugement selon déclaration électronique du 2 octobre 2019.
Par des écritures transmises par voie électronique le 16 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, Mme X demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Orpea à lui verser des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et à titre de rappels de salaire et congés payés afférents ;
- infirmer le jugement quant au quantum des sommes allouées et en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes ;
- dire et juger nul son licenciement ;
- à titre principal, condamner la société à lui verser la somme de 16 000 euros, pour licenciement nul ;
- à titre subsidiaire, dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et condamner la société à lui verser la somme de 11 000 euros, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dans tous les cas,
- dire et juger que son ancienneté remonte au 1er novembre 2016 et condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 3 641,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 364,16 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 441,47 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 1 128,40 euros à titre de rappel de salaire (décembre 2018/janvier 2019),
- 112,84 euros au titre des congés payés afférents,
- 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
- 524,55 euros à titre de remboursement des frais de tenue ;
- annuler l’avertissement en date du 30 janvier 2018 ;
- condamner l’employeur à lui verser la somme de 1 811 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de l’avertissement ;
- le condamner au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de l’appel qu’elle a formé, la salariée fait valoir que :
- elle était en arrêt de travail à compter du 20 décembre 2018 de sorte que son licenciement ne pouvait intervenir que pour faute grave,
- son licenciement est nul, la faute grave n’étant pas caractérisée,
- les griefs figurant dans la lettre de licenciement ne sont pas établis,
- l’avertissement du 30 janvier 2018 doit être annulé, les griefs invoqués n’étant pas établis.
Par des écritures transmises par voie électronique le 11 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, la société Orpea demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à verser à Mme X 3 398 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 340 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 1 053 euros à titre de rappel de salaire, 105 euros au titre des congés payés afférents ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X du surplus de ses demandes, n o t a m m e n t s e s d e m a n d e s d e c o n d a m n a t i o n a u p a i e m e n t d e 1 1 0 0 0 e u r o s à t i t r e d e dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, au remboursement de la somme de 524,55 euros au titre des tenues de travail, 1 811 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de l’avertissement ;
- fixer le salaire de Mme X à 1 696,15 euros ;
- dire et juger que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
- dire et juger qu’elle a respecté son obligation de sécurité ;
- dire et juger l’avertissement notifié le 30 janvier 2018 justifié ;
- rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme X ;
- la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, prise en la personne de Maître B C.
Au soutien de ses conclusions, la société fait valoir que :
- le licenciement de Mme X est justifié par une faute grave,
- en corrigeant l’erreur matérielle de date contenue dans la lettre de licenciement, elle n’a ajouté aucun grief à cette lettre de licenciement ;
- les faits ayant justifié l’avertissement du 30 janvier 2018 sont établis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2021.
SUR CE
Sur l’annulation de l’avertissement du 30 janvier 2018
Madame X sollicite l’annulation de l’avertissement qui lui avait été notifié par courrier du 30 janvier 2018 aux termes duquel il lui était reproché d’avoir insulté une collègue.
Il n’est produit aucun élément de nature à établir la matérialité des faits reprochés à Madame X, de sorte que la cour ne peut apprécier si l’avertissement était fondé sur des faits dont la matérialité était établie.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et l’avertissement annulé.
Madame X sollicite la somme de 1 811 euros à ce titre sans caractériser aucun préjudice. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
L’article L.1226-9 du code du travail dispose que « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. »
Il résulte de l’article L.1226-13 que le licenciement prononcé en méconnaissance de cet article est nul.
Les dispositions de l’article L.1226-9 reçoivent application dès que l’employeur a connaissance de la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie sans qu’il soit nécessaire que cette reconnaissance soit intervenue.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
En l’espèce, la société Orpea ne conteste pas que la notification du licenciement est intervenue pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, se bornant à relever qu’aucune pièce attestant de la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel de l’accident du 10 décembre 2018 n’est produite, mais soutient que la faute grave de Madame X est caractérisée.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée:
« Nous faisons suite à notre entretien du 22 décembre 2018, durant lequel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous étions contraints d’envisager une procédure pouvant aller jusqu’au licenciement et avons recueilli vos explications.
Nous avons en effet constaté de graves dysfonctionnements dans l’exercice de vos fonctions d’Aide-soignante Diplômée au sein de la Résidence « Saint Jacques ».
Ainsi, le 27 octobre 2018, alors que vous aviez la charge d’accompagner certains résidents lors de la prise de leur repas, vous vous êtes permise de vous plaindre de votre niveau de rémunération, et de remettre en cause la qualité du travail de l’Infirmière Coordinatrice, en contestant notamment les régimes alimentaires définis pour les résidents et affichés sur les plans de table.
De plus le 19 novembre 2018, alors même que vous avez été sollicitée par le fils d’un résident pour que ce dernier soit confortablement installé dans son fauteuil, vous avez interpellé en sa présence votre collègue ergothérapeute, en des termes totalement inappropriés: « Explique-lui, toi, que je ne travaille pas pour son père, je travaille pour ORPEA ».
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements en totale contradiction avec le comportement attendu de tout membre du personnel dans un établissement tel que le nôtre. Votre comportement est inacceptable et en totale contradiction avec votre d’Aide-soignante diplômée, qui consiste notamment à participer au confort de nos résidents et à veiller à leur bien-être.
Qui plus est, vous n’êtes pourtant pas sans savoir qu’il vous appartient de faire preuve de réserve et de vous abstenir de tenir des propos dépréciatifs sur le fonctionnement de la résidence dans le cadre de l’exercice de vos fonctions, et ce, afin de protéger les intérêts de la résidence et de l’ensemble de ses salariés, et de ne pas nuire à l’image de l’établissement.
Nous vous rappelons les dispositions de l’article 12.2 du règlement intérieur applicable au sein de la résidence qui prévoient que :
« Compte tenu du caractère particulier de l’établissement qui reçoit des résidents et leur dispense des soins, le personnel est tenu à certaines règles strictes:
- Avoir des attitudes et un comportement corrects et conformes à l’image de l’entreprise;
- Répondre avec diligence et complaisance aux demandes des résidents;
- S’abstenir de tout geste ou parole déplacés devant les personnes précitées »
Par ailleurs, l’article 13 du même règlement intérieur dispose que:
« Il est rappelé que chacun a la responsabilité envers les personnes vulnérables accueillies au sein de l’établissement de lui permettre un séjour dans la quiétude qui lui est nécessaire, en dehors des tracasseries inhérentes aux relations humaines, ainsi qu’au respect de sa vie privée.
13. 1 Les membres du personnel (stagiaires, intérimaires et intervenants extérieurs inclus), autres que ceux auxquels la loi fait obligation du secret professionnel, s’abstiennent de tenir des propos sur leurs conditions de travail et le fonctionnement de la résidence, dès lors que ces propos sont de type injurieux et/ou diffamatoires. Cette obligation s’impose à l’égard des personnes qui sont reçues à la résidence, leurs familles, les personnes qui sont concernées par son action, les personnes qui y travaillent ou sur lesquelles la résidence détient des informations de caractère confidentiel ['.] »
Si nous pouvons comprendre les difficultés relationnelles que vous pouvez parfois rencontrer dans l’exercice de vos fonctions d’Aide-soignante Diplômée, il vous appartient en ce cas d’en faire état à un supérieur hiérarchique. En tout état de cause, aucun résident ou famille ne doit y être confronté.
Dans un autre registre, le 10 décembre 2018, alors même que votre collègue aide-soignant vous demandait de lui transmettre le matériel nécessaire à la prise en charge d’une résidente, vous avez refusé en vous emportant, allant jusqu’à vous en prendre physiquement à lui.
Un tel comportement ne peut être toléré au sein de notre établissement.
Vous ne pouvez pourtant pas ignorer qu’il vous incombe de respecter les dispositions de l’article 12.2 de ce même règlement intérieur selon lesquelles:
Compte tenu du caractère particulier de l’entreprise, qui reçoit des résidents et leur dispense des soins, le personnel est tenu à certaines règles strictes: - avoir des attitudes et un comportement corrects et conformes à l’image de l’entreprise,
- éviter tout bruit intempestif,
- rester courtois avec ses collègues en toutes circonstances,
- éviter tout esclandre,
- s’abstenir de tout geste ou parole déplacés devant les personnes précitées »
Il a ainsi pu vous être rappelé à plusieurs reprises qu’il appartient à chacun de ne pas créer de climat de tensions, tant dans l’intérêt de l’ensemble du personnel, que dans l’intérêt des résidents que nous accueillons, et pour lesquels nous nous devons d’assurer en toutes circonstances, une prise en charge de qualité dans le respect de leur bien-être.
Les explications recueillies lors de notre entretien ne nous ont pas permis de revoir notre appréciation des faits, dans la mesure où vous avez essayé de limiter votre responsabilité, sans jamais prendre conscience de la gravité de vos actes.
Eu égard à votre comportement ne nous laissant pas présager d’améliorations et compte tenu du risque trop important qu’il fait courir sur la qualité de la prise en charge des résidents de l’établissement, votre maintien dans la résidence s’avère impossible.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave. A ce titre, vous ne percevrez aucune indemnité de licenciement ni aucune indemnité de préavis. ».
Il est ainsi reproché à Madame X trois faits survenus les 27 octobre 2018, 19 novembre 2018 et 10 décembre 2018.
En ce qui concerne les premiers faits, la société ORPEA produit l’attestation établie par une autre salariée et datée du 29 octobre 2018. Madame X souligne que cette attestation a été établie aux fins d’être produite en justice avant la convocation à l’entretien préalable ce dont elle déduit que l’employeur avait décidé de la licencier avant la mise en 'uvre de la procédure et que l’attestation est en conséquence entachée d’un doute sur sa véracité. Toutefois, le simple fait que l’employeur ait sollicité d’une salariée l’établissement d’une attestation dans des formes lui permettant par la suite de la produire en justice est insuffisant à établir qu’il avait déjà l’intention de licencier Madame X. L’attestation n’est pas par là même entachée d’un doute quant à sa véracité. L’attestation est suffisamment précise et circonstanciée. Le premier grief invoqué est ainsi établi.
Le second grief vise des faits qui, à s’en tenir aux termes de la lettre de licenciement, auraient eu lieu le 19 novembre 2018. Madame X indique qu’elle était en congé le 19 novembre, ce que la société ORPEA ne conteste pas. Cette dernière produit une attestation dont il ressort que les faits relatés dans la lettre de licenciement ont eu lieu le 20 novembre 2018. Si Madame X soutient que les faits du 20 novembre 2018 ne peuvent justifier son licenciement faute d’avoir été évoqués dans la lettre de licenciement, il ressort de la lecture de l’attestation produite que les faits datés du 20 novembre sont ceux que la lettre de licenciement a situé au 19 novembre. La lettre de licenciement est affectée à cet égard d’une erreur. Cependant, les faits décrits par la lettre sont suffisamment précis. Ils sont corroborés par l’attestation produite aux débats. On ne peut déduire de cette simple erreur matérielle que les faits invoqués ne seraient pas ceux visés par la lettre de licenciement.
Ces faits sont établis par l’attestation précise et circonstanciée de l’ergothérapeute qui était intervenue ce jour là.
Enfin, il est reproché à Madame X une altercation avec un collègue le 10 décembre 2018. Il se déduit des éléments produits aux débats qu’aucun témoin n’a assisté à l’altercation. L’employeur produit l’attestation de l’autre salarié concerné par l’altercation. Madame X a déposé plainte contre ce salarié qu’elle a nommément désigné dans sa plainte. La cour relève que l’employeur ne produit aucune autre attestation alors que les deux protagonistes de l’altercation font référence au fait que Madame X est allée voir sa supérieure hiérarchique. Cette dernière n’a pas rédigé d’attestation qui aurait pu être produite dans le cadre du présent litige. En l’absence d’autres témoins, l’attestation de Monsieur Y, partie prenante de l’incident, ne présente pas les qualités d’impartialité suffisantes pour être retenue.Il persiste un doute sur les responsabilités de chacun dans les faits qui se sont déroulés le 10 décembre. Dans ces conditions, ce troisième grief n’est pas caractérisé.
Si les deux premiers griefs invoqués sont établis, ils sont insuffisants à caractériser une faute grave, ainsi que l’avaient retenu les premiers juges.
Dès lors qu’aucune faute grave ne peut être retenue à l’encontre de Madame X, le licenciement intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail est nul.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
Madame X sollicite que sa date d’ancienneté soit fixée au 1er novembre 2016, date du contrat à durée déterminée qui a précédé son contrat à durée indéterminée. Tant les bulletins de paie que le certificat de travail visent une date d’entrée au 1er décembre 2016.
Il n’est pas contesté que le contrat à durée indéterminée de Madame X a immédiatement succédé à son contrat à durée déterminée. En conséquence, sa date d’ancienneté doit être fixée au 1er novembre 2016.
Il ressort des bulletins de paie produits que le salaire moyen de Madame X au titre des trois derniers mois est de 1 808,17 euros.
La faute grave n’étant pas caractérisée, Madame X est en droit de percevoir un rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire du 14 décembre 2018 à son licenciement le 9 janvier 2019 soit la somme de 1 128,40 euros augmentée de 112,84 euros au titre des congés payés afférents.
Madame X est également en droit de percevoir une indemnité de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité légale de licenciement.
En conséquence, la société ORPEA sera condamnée à lui payer les sommes de :
- 3 616,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 361,63 euros au titre des congés payés afférents,
- 979,42 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le licenciement étant nul, l’indemnité due à Madame X ne peut être inférieure à six mois en application de l’article 1235-3-1 du code du travail.
Compte tenu de l’ancienneté de Madame X, de son âge, des circonstances de la rupture et de ses possibilités de retrouver un emploi, il convient de lui allouer la somme de 10 900 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, Madame X soutient qu’elle a été victime de violences physiques et morales de la part de son collègue Monsieur Y le 10 décembre 2018.
Ainsi qu’il a déjà été dit, aucun autre salarié n’a assisté à l’altercation. Madame X a porté plainte contre Monsieur Y tandis que ce dernier atteste que c’est cette dernière qui est à l’origine de l’altercation. L’un et l’autre indiquent que Madame X est allée voir sa responsable hiérarchique. Il s’en déduit que celle-ci a été informée de l’incident qui venait de se produire.
L’employeur ne justifie d’aucune mesure prise à la suite de cette altercation, autre que la convocation de Madame X à un entretien préalable par courrier remis en mains propres le 14 décembre 2018. L’employeur n’a notamment pas cherché à établir les circonstances de l’altercation et son déroulement afin de déterminer les responsabilités de chacun. Il a ainsi manqué à ses obligations de prise des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de Madame X.
Madame X sollicite la somme de 11 000 euros, soit 6 mois de salaire.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 20 décembre 2018, arrêt de travail qui serait la conséquence de l’altercation.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Madame X de dommages et intérêts. Il convient de lui allouer la somme de 500 euros en réparation du préjudice du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur les frais de tenue
Madame X sollicite la somme de 524,55 euros en remboursement des frais de tenue.
Il n’est pas contesté que le personnel est tenu de porter une tenue de travail et le badge du groupe ORPEA-CLINEA.
Le contrat de travail stipule que la société ORPEA s’engage à fournir cette tenue de travail.
La société ORPEA, à qui il appartient de démontrer qu’elle s’est libérée de son obligation contractuelle de fourniture de vêtements de travail, produit aux débats une seule attestation d’une infirmière indiquant qu’il était mis à sa disposition une paire de chaussures de travail par an et des tenues professionnelles.
Cette attestation est insuffisante à établir que la société ORPEA aurait bien fourni à Madame X ses tenues professionnelles comme le prévoit le contrat de travail.
Le jugement sera infirmé sur ce point et il sera fait droit à la demande de Madame X à ce titre.
Sur les frais de procédure
La société ORPEA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à Madame X la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société ORPEA à payer à Madame Z X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l’avertissement du 30 janvier 2018,
Dit le licenciement notifié à Madame Z X par courrier du 9 janvier 2019 nul,
Condamne la société ORPEA à payer à Madame Z X les sommes de:
* 1 128,40 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied
conservatoire, augmentée de 112,84 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 616,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 361,63 euros au titre
des congés payés afférents,
* 3 616,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 361,63 euros au titre
des congés payés afférents,
* 979,42 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 10 900 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 524,55 euros de remboursement de tenues de travail,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société ORPEA aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Pourvoi ·
- Propriété des personnes ·
- Révision du loyer ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Patrimoine ·
- Conseil d'etat ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Contentieux
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Travailleur indépendant ·
- Électronique ·
- Recouvrement ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Ministère ·
- Demande d'aide ·
- Juge des référés ·
- Conseil
- Divers régimes protecteurs de l`environnement ·
- Nature et environnement ·
- Patrimoine ·
- Protection ·
- Environnement ·
- Valeur ·
- Charte ·
- Unesco ·
- Biens ·
- Collectivités territoriales ·
- Conservation ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Incendie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Injonction ·
- Décision juridictionnelle ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Aveugle ·
- Burkina faso ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Violence ·
- Protection ·
- Conseil d'etat ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Conseil d'etat ·
- Ordre ·
- Pourvoi ·
- Soins infirmiers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Instance ·
- Plainte ·
- Décision juridictionnelle
- Impôt ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Résultat ·
- Cotisations ·
- Imagerie médicale ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles ·
- Société mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Statut ·
- Pourvoi ·
- Convention de genève ·
- Sérieux
- Télétravail ·
- Titres-restaurants ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat ·
- Commission permanente ·
- Délibération ·
- Conseil d'etat ·
- Délivrance
- Bourgogne ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Location ·
- Irrégularité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Résidence universitaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.