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Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 30 déc. 2024, n° 495471 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 26 juin 2024, N° 22LY02883 |
| Dispositif : | Attribution |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495471.20241230 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat CFDT Interco du Rhône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat CFDT Interco du Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la délibération du 26 avril 2021 de la commission permanente du conseil de la Métropole de Lyon relative à l’évolution des modalités de mise en œuvre du télétravail à la Métropole de Lyon, en tant que celle-ci ne prévoit pas de donner aux agents concernés les moyens qu’il estime nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, notamment par la délivrance de titres-restaurant aux agents en télétravail, d’enjoindre à la Métropole de Lyon d’adopter une nouvelle délibération relative au télétravail prévoyant la prise en charge des frais inhérents au télétravail dans un délai de six mois et de modifier en conséquence la convention relative au télétravail. Par un jugement n° 2105090 du 3 août 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22LY02883 du 26 juin 2024, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, les mémoires, enregistrés les 3 octobre 2022 et 21 juillet 2023 au greffe de cette cour, demandant l’annulation de ce jugement, en tant qu’ils portent sur l’absence de délivrance de titres-restaurant pour les agents en télétravail.
Par ces mémoires, le syndicat CFDT Interco du Rhône demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat CFDT Interco du Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la délibération du 26 avril 2021 de la commission permanente du conseil de la Métropole de Lyon relative à l’évolution des modalités de mise en œuvre du télétravail à la Métropole de Lyon, notamment en tant que celle-ci ne prévoit pas la délivrance de titres-restaurant aux agents en situation de télétravail. A la suite du rejet de sa demande, le syndicat CFDT Interco du Rhône a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Lyon, qui a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions du syndicat en tant qu’elles portent sur l’absence de délivrance de titres-restaurant pour les agents en télétravail, au motif que le tribunal administratif de Lyon aurait statué en premier et dernier ressort sur la légalité de la délibération pour sa partie relative à l’absence d’octroi de tickets restaurants pour les télétravailleurs.
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 () ».
3. Les conclusions de la demande d’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 26 avril 2021 de la commission permanente du conseil de la Métropole de Lyon ne constituent pas, y compris en tant que cette délibération ne prévoit pas la délivrance de titres-restaurant aux agents en télétravail, un litige portant sur l’attribution ou le versement d’une prestation ou d’une allocation ou la reconnaissance d’un droit au titre de l’action sociale. Par suite, ce litige n’est pas, ni à ce titre ni à aucun autre titre, au nombre de ceux mentionnés aux 1° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, ni au nombre des autres litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.
4. Les conclusions du syndicat CFDT Interco du Rhône présentant, par suite, le caractère d’un appel, il y a lieu d’en attribuer le jugement à la cour administrative d’appel de Lyon.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement de l’appel du syndicat CFDT Interco du Rhône est attribué à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFDT Interco du Rhône, à la Métropole de Lyon et au président de la cour administrative d’appel de Lyon.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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