Rejet 30 novembre 2023
Réformation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24TL00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 novembre 2023, N° 2104711 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053508038 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 390 612,90 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis, et de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n°2104711 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a mis hors de cause l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, a condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à Mme A… une somme de 131 761,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021 en réparation des préjudices subis, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne une somme de 10 681,97 euros au titre des débours engagés ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les frais d’expertise, fixés à 1 200 euros, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des demandes de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 28 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vidal et Me Laclau, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il a limité l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 131 761,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021 et rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de confirmer ce jugement en ce qu’il a mis hors de cause l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 1 200 euros au titre des frais d’expertise, et la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) statuant de nouveau, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 389 711,70 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de la demande préalable du 22 avril 2021, en réparation des préjudices subis ;
4°) de déclarer le jugement à intervenir commun aux organismes de sécurité sociale et aux administrations chargées de la gestion des prestations sociales ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement doit être confirmé en ce qu’il a reconnu la faute médicale commise par le centre hospitalier universitaire de Toulouse et mis hors de cause l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
- c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’impréparation, le centre hospitalier n’ayant pas rapporté la preuve d’une parfaite information ; à ce titre, la responsabilité du centre hospitalier doit être engagée et l’indemnisation du préjudice d’impréparation fixée à 30 000 euros ;
- c’est à tort que le tribunal a fait application du barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux afin de procéder à l’indemnisation de ses préjudices insuffisamment évalués qu’il conviendra de fixer comme suit :
- elle est fondée à solliciter la somme de 212,94 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- elle doit être indemnisée à hauteur de 1 260 euros au titre des frais divers et le jugement doit être confirmé sur ce point ;
- l’indemnisation du préjudice lié à l’aide par tierce personne doit être portée à 428,80 euros, sur la base d’un taux de rémunération horaire de 16 euros ;
- l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels doit être portée à 16 676,67 euros ;
- ses dépenses de santé futures doivent être réservées dans l’attente de la réalisation d’un prisme optique ;
- l’indemnisation du préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs doit être portée à 23 603,29 euros ;
- elle est fondée à demander 200 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être portée à 2 270 euros ;
- l’indemnisation de ses souffrances endurées doit être portée à 15 000 euros ;
- l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire doit être portée à 3 000 euros ;
- son déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 62 260 euros ;
- son préjudice esthétique permanent doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros ;
- son préjudice d’agrément doit être indemnisé à hauteur 30 000 euros ;
- l’indemnisation de son préjudice sexuel doit être portée à 3 000 euros ;
- son préjudice d’impréparation doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident :
— de confirmer le jugement dans son appréciation des postes relatifs aux dépenses de santé actuelles et futures, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément, et en tant qu’il a rejeté le préjudice d’impréparation, les pertes de gains professionnels futurs, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— de modérer les sommes allouées par le jugement au titre des préjudices relatifs aux frais divers, à l’assistance par tierce personne temporaire, aux pertes de gains actuels, à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel temporaire, et d’infirmer le jugement dans cette mesure.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas sa responsabilité ;
- le préjudice d’impréparation n’est pas établi, un formulaire de consentement éclairé ayant été signé par la requérante, attestant ainsi sa prise de connaissance de la fiche d’information décrivant les complications graves ou exceptionnelles possibles ;
- Mme A… ne produit aucune attestation de non prise en charge des frais divers et ne saurait donc tirer bénéfice de sa protection juridique en l’absence d’informations supplémentaires sur les limites contractuelles ;
- l’indemnisation au titre de l’aide par tierce personne doit être évaluée à 272,02 euros ;
- l’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels doit être limitée à 3 507,89 euros ;
- Mme A… n’est pas fondée à demander à être indemnisée au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
- l’indemnisation de Mme A… doit être limitée à 35 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et réduite à 1 475,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par Me Roland, conclut à la confirmation du jugement du 30 novembre 2023 en tant qu’il a condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 10 681,97 euros en remboursement de ses débours et la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à ce que ce jugement soit réformé en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à se voir allouer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que soit mise à la charge de la partie perdante en appel une somme de 1 000 euros au titre du même article.
Un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse par Me Cara, n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Nadal substituant Me Vidal et Me Laclau, représentant Mme A…, et celles de Me Lamant, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 12 octobre 1988, a subi le 17 décembre 2019, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, une méatotomie moyenne pour exploration et drainage du sinus maxillaire en même temps qu’une extraction dentaire, à la suite de laquelle a été constatée une diplopie que d’autres interventions chirurgicales des 18 décembre 2019, 26 août 2020 et 12 février 2021 n’ont toutefois pas permis de résorber totalement. Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à Mme A… une somme de 131 761,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021 en réparation des préjudices subis, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne une somme de 10 681,97 euros au titre des débours engagés, une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et a mis à la charge définitive de ce centre hospitalier les frais d’expertise fixés à 1 200 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a limité l’indemnisation de ses préjudices à cette somme de 131 761,98 euros et rejeté le surplus de sa demande. Par la voie de l’appel incident, le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande à ce que la somme qu’il est condamné à verser à Mme A… soit limitée aux sommes qu’il propose.
Sur la régularité du jugement :
Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Toulouse :
En premier lieu aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige, « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. /Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) /En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». Et aux termes de l’article L. 1111-4 du même code, dans sa version applicable au litige « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »
Il résulte de l’instruction que Mme A… a signé le 17 décembre 2019 un formulaire de consentement éclairé relatif à l’opération ayant lieu à cette date, aux termes duquel elle reconnaît avoir reçu une fiche d’information concernant l’intervention qu’elle s’apprête à subir. La fiche d’information que produit le centre hospitalier mentionne le risque de « troubles de la vue (vision floue, vision double ou baisse de la vision) » au titre des complications exceptionnelles d’une telle intervention. Le centre hospitalier fait valoir que cette fiche a été remise à Mme A… conformément à ce que précise le formulaire de consentement éclairé. Mme A… ne fait état d’aucune autre fiche d’information qui lui aurait été remise, tenant lieu de la fiche d’information qu’elle a reconnu avoir reçue en signant ce formulaire. Dès lors, le centre universitaire hospitalier de Toulouse doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la délivrance de l’information et de recueil du consentement éclairé prévus par les articles précités L. 1111- 2 et L. 1111-4 du code de la santé publique. Par suite, alors d’une part que la diplopie était mentionnée au titre des complications exceptionnelles pouvant survenir au décours de l’intervention en litige, et d’autre part que l’ouverture de l’ethmoïde dans sa totalité n’entrant pas dans le champ de cette opération ne devait pas donner lieu à une information, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse ne peut pas être engagée à raison d’un manquement aux obligations d’information et de recueil préalable du consentement de la patiente.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) .»
Le jugement, qui n’est pas contesté sur ce point, a retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre de la faute commise du fait de l’ouverture de l’ethmoïde dans sa totalité, au cours de l’opération réalisée le 17 décembre 2019, constituant une erreur technique directement à l’origine de la diplopie et des préjudices subis par Mme A… causés par cette dernière. Le jugement n’est pas contesté sur ce point.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme A… a été consolidé le 26 février 2021.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé jusqu’à la consolidation :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a exposé des frais d’optique d’un montant global de 136,94 euros, d’après les deux factures qu’elle produit, du 4 mars 2020 et du 21 novembre 2020. En outre, il résulte de la notification des débours produite par la caisse primaire d’assurance maladie que des franchises, à hauteur de 76 euros, sont restées à sa charge. Par suite, Mme A… est fondée à demander l’indemnisation des frais de santé jusqu’à la consolidation de son état de santé à hauteur de 212,94 euros.
Quant aux frais divers :
Mme A… justifie, par la production de factures acquittées, avoir exposé des frais d’honoraires de médecin-conseil pour l’assister lors de l’expertise judiciaire à hauteur de 1 260 euros. Par suite, elle doit être indemnisée au titre des frais d’assistance à expertise judiciaire à hauteur de 1 260 euros.
Quant à l’assistance par tierce personne temporaire :
10. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
11. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du docteur …, que le besoin d’assistance temporaire par une tierce personne nécessité par l’état de santé de Mme A… doit être estimé à 4 heures par semaine, pour la période du 18 décembre 2019 au 2 février 2020, soit 47 jours. Il y a lieu de retenir, pour cette aide non spécialisée, un taux horaire de 16 euros, et ce sur une base de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail. Les frais liés à l’assistance temporaire par une tierce personne avant consolidation doivent ainsi être évalués au montant de 485 euros, ce qui doit donner lieu à une indemnisation à hauteur de la somme correspondante par le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Quant à la perte de gains professionnels actuels :
12. Aux termes de l’article R. 6153-14 du code de la santé publique, dans sa version applicable au présent litige : « Est garanti à l’interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l’article R. 6153-10 et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants. (…) »
13. Il résulte de l’instruction que Mme A… percevait, à la date de l’intervention, un salaire d’interne en médecine. Si elle fait en outre état de revenus issus d’une activité complémentaire de remplacement un samedi sur deux dans un cabinet libéral de dermatologie, elle ne justifie, par les factures de rétrocession d’honoraires produites, avoir travaillé dans ce cabinet que sept samedis au cours de la période de juin à octobre 2019. Eu égard au caractère ponctuel et irrégulier de cette activité complémentaire, laquelle s’est d’ailleurs arrêtée en octobre 2019, soit un mois et demi avant l’opération en litige, et alors qu’elle ne justifie pas d’une relation contractuelle régulière avec le cabinet concerné, Mme A… n’est pas fondée à demander, au titre de la perte de gains professionnels actuels, l’indemnisation de la perte de revenus qu’elle invoque au regard de cette activité libérale complémentaire, laquelle ne présente pas un caractère certain. Au demeurant, Mme A… n’établit pas l’impossibilité d’effectuer des remplacements ponctuels en cabinet libéral du fait des séquelles de l’opération, de sorte que le lien de causalité entre celle-ci et la privation des revenus issus de cette activité complémentaire qu’elle invoque n’est pas établi.
14. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme A… a été placée en arrêt de travail du 20 décembre 2019 au 2 février 2020, à la suite de l’intervention initiale du 17 décembre 2019. Sur cette période de 45 jours, trois sont liés à l’intervention elle-même, et la période restante aux séquelles de l’intervention sur sa vision. Or, d’après les bulletins de paie qu’elle produit, au cours de cette période de 42 jours, et conformément aux dispositions de l’article R. 6153-14 du code de la santé publique rappelées au point 12, Mme A… a conservé le maintien de sa rémunération, les indemnités journalières ayant été versées par la caisse primaire d’assurance maladie à son employeur, d’après le relevé qu’elle produit. Ensuite, Mme A… a fait l’objet d’un deuxième arrêt de travail du 26 août 2020 au 4 septembre 2020, en raison d’une nouvelle intervention. Ayant fait le choix d’utiliser des jours de congés et non de recourir au congé maladie, Mme A… n’a pas subi à cette occasion de perte de revenus comme interne. Enfin, en raison d’une nouvelle intervention pratiquée sur l’œil le 12 février 2021, Mme A… a bénéficié d’un nouvel arrêt maladie de quinze jours, jusqu’au 26 février 2021, pour lequel elle a été placée en congé pour maladie. Elle n’établit pas la perte de revenus liée à ce congé maladie par la seule production d’un relevé des indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale à son employeur, alors par ailleurs que les dispositions de l’article R. 6153-14 du code de la santé publique rappelées au point 12 prévoient le maintien de la rémunération de l’interne. Par suite, la perte de gains professionnels actuels, alléguée par Mme A…, n’est pas établie et ne doit donner lieu à aucune indemnisation par le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Quant aux dépenses de santé futures :
15. Il résulte de l’instruction que Mme A… a exposé des frais d’optique d’un montant global de 30 euros depuis la consolidation de son état de santé. En outre, il résulte de la notification des débours produite par la caisse primaire d’assurance maladie que des franchises, à hauteur de 36,50 euros, sont restées à sa charge. Enfin, l’expert fait état dans son rapport du port d’un prisme ophtalmologique au nombre des dépenses de santé futures, dont l’appelante indique, sans être contestée, que sa réalisation, sur mesure, nécessite d’attendre une stabilisation de sa situation quant au choix d’une éventuelle nouvelle opération. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse, au titre des dépenses de santé future, au versement d’une somme de 66,5 euros et au remboursement, sur justificatif, du prisme ophtalmologique à réaliser.
Quant à la perte de gains professionnels futurs :
16. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été de nouveau placée en congé pour maladie du 22 mars 2022 au 5 avril 2022, alors qu’elle était encore interne à l’hôpital, en raison d’une reprise chirurgicale dont il n’est pas contesté qu’elle résulte des séquelles de l’opération du 17 décembre 2019. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, Mme A… ne justifie pas avoir subi une perte de salaire en tant qu’interne. Par ailleurs, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 12, elle ne justifie pas du lien de causalité direct et certain entre l’arrêt de l’activité de remplacement ponctuel en cabinet libéral et les séquelles de l’opération du 17 décembre 2019, ni du caractère certain du préjudice constitué par la privation de revenus liés à l’exercice d’une activité de remplacement ponctuel en cabinet libéral, Mme A… n’est pas fondée à demander l’indemnisation au titre de cette activité jusqu’à l’obtention du statut de praticien hospitalier contractuel le 1er novembre 2022. Par suite, la perte de gains professionnels futurs, alléguée par Mme A… n’est pas établie et ne doit donner lieu à aucune indemnisation par le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Quant à l’incidence professionnelle :
17. L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû exercer en raison de la survenance de son handicap.
18. Il résulte de l’instruction qu’en raison des troubles de sa vision du fait des séquelles consécutives à l’intervention, Mme A… connaît des difficultés dans la lecture, dans l’usage quotidien de l’ordinateur et voit son activité chirurgicale dermatologique limitée, ainsi que l’a relevé l’expert dans son rapport. Bien que Mme A… puisse poursuivre son activité professionnelle en milieu hospitalier, les séquelles de l’intervention entraînent un surcroît de fatigue, une pénibilité du travail, et, en raison des limites dans l’exercice de son activité, une dévalorisation sur le marché du travail. Par ailleurs, comme le mentionne l’expert, l’installation libérale est rendue compliquée, ce qui contribue à amoindrir les perspectives de carrière de Mme A…. Dès lors, eu égard à l’âge de Mme A… à la fin de son internat, le 1er novembre 2022, et la durée prévisible de sa carrière depuis lors, il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle en l’évaluant à la somme de 150 000 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
19. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la période antérieure à la consolidation de son état de santé le 26 février 2021, Mme A… a connu un déficit fonctionnel total pour une période de six jours, pendant lesquels elle était hospitalisée, et un déficit fonctionnel temporaire de 25% au cours des jours restants, comme l’a évalué l’expert dans son rapport. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de totale de 2 837,50 euros, à raison de 25 euros par jour, que le centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être condamné à verser à Mme A….
Quant aux souffrances endurées :
20. Les souffrances physiques et morales endurées par Mme A… ont été évaluées par l’expert désigné par le tribunal à 4 sur une échelle de 7, ce qui n’est pas contesté par le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Il sera fait une juste appréciation du préjudice constitué par les souffrances endurées en l’évaluant, comme l’ont retenu les premiers juges, à la somme de 7 200 euros, que le centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être condamné à verser à Mme A….
Quant au préjudice esthétique temporaire :
21. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre, coté à 2 sur une échelle de 7 par l’expert, compte tenu du port d’un cache oculaire par Mme A… pour une durée de 9 mois, en le fixant à la somme de 3 000 euros. Par suite, Mme A… est fondée à demander l’indemnisation par le centre hospitalier universitaire de Toulouse de ce poste de préjudice à hauteur de 3 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
22. Il résulte de l’instruction que Mme A…, âgée de 32 ans à la date de la consolidation de son état médico-légal, présente un déficit fonctionnel permanent dont le taux a été évalué par l’expert à 22%. Il sera fait une juste appréciation des troubles que Mme A… subit à ce titre dans ses conditions d’existence en l’évaluant à 63 000 euros, ce qui doit donner lieu à l’indemnisation à hauteur de ce montant par le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Quant au préjudice esthétique permanent :
23. Le préjudice esthétique définitif subi par Mme A…, résultant du port de verres correcteurs de plus d’un centimètre d’épaisseur, coté par l’expert à 1,5 sur une échelle de 7 peut être évalué à 3 000 euros. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être condamné à verser à Mme A… une somme de 3 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Quant au préjudice d’agrément :
24. L’expert, désigné par le tribunal, a retenu l’impossibilité pour Mme A… de pratiquer le squash, le tennis et tout jeu de balle, ainsi que le caractère beaucoup plus difficile et aléatoire de la pratique de la course, du vélo et du ski. Mme A… justifie seulement de la pratique antérieure du squash et du tennis. Par suite, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en le fixant à la somme de 5 000 euros, que le centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être condamné à verser à Mme A….
Quant au préjudice sexuel :
25. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que Mme A… subit un préjudice sexuel du fait du fort retentissement sur son estime de soi, de la détérioration et la dévalorisation de son image, à l’origine, comme elle en fait état, d’une perte de libido. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l’évaluant à la somme de 2 000 euros. Par suite, Mme A… est fondée à demander l’indemnisation par le centre hospitalier universitaire de Toulouse de ce poste de préjudice à hauteur de cette somme.
Quant au préjudice d’établissement :
26. Si Mme A… envisageait un projet de grossesse, étayé par une attestation de son compagnon, d’une part, elle fait état de ce que le couple envisageait de fonder ainsi une famille seulement après la fin de ses études de médecine, soit après la date de consolidation de son état de santé, ses études s’étant achevées le 1er novembre 2022. Par ailleurs, les répercussions d’une grossesse sur la pathologie spécifique de la diplopie ne sont pas démontrées, tandis que Mme A… n’établit pas avoir reçu les recommandations de médecins qu’elle allègue quant à la mise en suspens de son projet familial. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation d’un préjudice d’établissement.
Quant au préjudice d’impréparation :
27. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique, Mme A… a reçu l’information préalable sur les risques de l’opération, délivrée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, lequel a recueilli son consentement éclairé. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice d’impréparation qu’elle allègue.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que le centre hospitalier universitaire a été condamné à verser à Mme A… par l’article 2 du jugement du tribunal doit être portée à 238 061,94 euros, augmentée, ainsi qu’il est demandé, des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021, date de la demande indemnitaire préalable de Mme A…, et des frais de réalisation du prisme ophtalmologique à venir, sur justificatifs.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, ni à sa demande de réformation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 131 761,98 euros que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a été condamné à verser à Mme A… par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 2023 est portée à la somme de 238 061,94 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse remboursera, dans le cas où Mme A… faisait réaliser un prisme ophtalmologique à sa mesure, les frais de réalisation de cet équipement, sur justificatifs.
Article 3 : Le jugement n°2104711 du tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à Mme A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Copie en sera transmise à l’expert.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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