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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 19 mars 2026, n° 507977 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 8 juillet 2025, N° 2301517 |
| Dispositif : | Attribution |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053705890 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507977.20260319 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la société La Poste a rejeté sa demande du 21 décembre 2022 tendant à l’octroi d’une somme de 2 286 euros au titre de chèques-vacances et d’un « avantage carte bleue » non perçu, d’autre part, d’enjoindre à cette société de lui verser la somme qu’il estimait lui être due dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin de condamner cette société à lui verser la somme de 2 286 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis. Par un jugement n° 2301517 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre du 21 décembre 2022, M. B…, ancien fonctionnaire, a demandé à la société La Poste de lui verser une somme de 2 286 euros au titre de chèques-vacances et d’un « avantage carte bleue » non perçus. M. B… a demandé au tribunal administratif d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la société La Poste a rejeté cette demande, de condamner la société La Poste à lui verser la somme demandée et d’enjoindre à cette société de lui verser cette somme dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement du 8 juillet 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée (…) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (…) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; / (…) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d’appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l’objet d’un appel (…) ». En vertu de l’article R. 222-14 de ce code, le montant des indemnités visées par le 8° de l’article R. 811-1, déterminé conformément à ce que prévoit l’article R. 222-15, est fixé à 10 000 euros.
3. La demande d’un fonctionnaire ou d’un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d’un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d’une action indemnitaire au sens du 8° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, une telle demande n’entre pas, quelle que soit l’étendue des obligations qui pèseraient sur l’administration au cas où il y serait fait droit, dans le champ de l’exception, prévue à ce 8°, en vertu de laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… n’invoquait pas d’autre préjudice que le préjudice matériel correspondant aux avantages dont il avait demandé le versement à la société La Poste. Par suite, la demande qu’il a présentée au tribunal administratif ne peut être regardée comme une action indemnitaire au sens du 8° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative.
5. Dès lors, la requête de M. B… présente le caractère d’un appel. Il y a lieu d’en attribuer le jugement à la cour administrative d’appel de Toulouse.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête de M. B… est attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au président de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Copie en sera adressée à la société La Poste.
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