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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 19 mars 2026, n° 511067 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 17 décembre 2025, N° 2520166 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053705894 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511067.20260319 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2520166 du 17 décembre 2025, enregistrée le 23 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 10 novembre 2025 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A….
Par cette requête, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) a rejeté sa demande de modifier les rubriques de son site internet concernant les conditions de portabilité des droits aux allocations chômage pour les ressortissants français bénéficiant de prestations chômage dans un autre Etat membre ;
2°) d’enjoindre au CLEISS de modifier les mentions erronées sur son site internet concernant la portabilité des droits des ressortissants européens bénéficiant de prestations chômage ;
3°) de mettre à la charge du CLEISS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ». Hormis le cas où il aurait été doté par un texte d’un pouvoir réglementaire, un établissement public national ne peut être regardé comme une autorité à compétence nationale, au sens de ces dispositions.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 767-1 du code de la sécurité sociale : « Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, qui assure notamment le rôle d’organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères pour l’application des règlements de la Communauté européenne et des accords internationaux de sécurité sociale, sous réserve du 10° de l’article L. 221-1. Le centre assure également ce rôle à l’égard des institutions des territoires et collectivités territoriales françaises ayant une autonomie en matière de sécurité sociale (…) ». L’article R. 767-2 du même code définit les missions du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale.
3. M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a refusé de modifier les rubriques de son site internet concernant les conditions de portabilité des droits aux allocations chômage pour les ressortissants français bénéficiant de prestations chômage dans un autre Etat membre. L’acte contesté par M. A…, s’il peut être regardé comme relevant des circulaires ou instructions de portée générale, ne saurait entrer dans les prévisions du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative dès lors qu’aucun texte n’a attribué un pouvoir réglementaire à l’établissement public national dont il émane. Aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort de telles conclusions. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative d’en attribuer le jugement au tribunal administratif de Montreuil, compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 312-1 du même code.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête de M. A… est attribué au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A…, au Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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