Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 19 mars 2026, n° 509090 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053705892 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509090.20260319 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Julien Eche |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Dorothée Pradines |
| Parties : | l' Association française des pilotes de montagne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association française des pilotes de montagne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 août 2025 modifiant l’arrêté du 12 juillet 2019 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l’utilisation des aérodromes par les aéronefs, en tant qu’il impose, à compter du 1er novembre 2025, aux abords des altiports et altisurfaces non dotés d’un service de la circulation aérienne, en l’absence d’une fréquence qui leur est propre, l’utilisation du canal de fréquence 123,065 MHz pour la diffusion, par les pilotes des aéronefs, de leurs comptes-rendus de position dans des messages dits d’auto-information ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation de modifier cet arrêté pour désigner un canal de fréquence de nature à réduire les risques à un niveau équivalent à celui que présente le canal de fréquence 130,0 MHz, jusqu’alors prescrit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 2023/1771 de la Commission européenne du 12 septembre 2023 ;
- le code des transports ;
- l’arrêté 28 octobre 2008 relatif à la gestion des fréquences de l’aviation civile
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. L’Association française des pilotes de montagne (AFPM) demande l’annulation de l’arrêté du 18 août 2025 modifiant l’arrêté du 12 juillet 2019 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l’utilisation des aérodromes par les aéronefs, en tant qu’il impose, à compter du 1er novembre 2025, aux abords des altiports et altisurfaces non dotés d’un service de la circulation aérienne, en l’absence d’une fréquence qui leur est propre, l’utilisation du canal de fréquence 123,065 MHz, en lieu et place du canal de fréquence 130,0 MHz, pour la diffusion, par les pilotes des aéronefs, de leurs comptes-rendus de position, dans le cadre des communications dites « air-air » d’auto-information.
2. En premier lieu, le règlement d’exécution (UE) n° 1079/2012 de la Commission européenne du 16 novembre 2012 établissant des spécifications relatives à l’espacement des canaux de communication vocale pour le ciel unique européen a été abrogé par l’article 5 du règlement d’exécution (UE) n° 2023/1770 de la Commission européenne du 12 septembre 2023 établissant des dispositions relatives aux équipements d’aéronefs nécessaires pour l’utilisation de l’espace aérien du ciel unique européen, ainsi que des règles d’exploitation relatives à l’utilisation de l’espace aérien du ciel unique européen. Par suite l’association requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ce règlement et de ses annexes qui n’étaient plus en vigueur lorsqu’est intervenu l’arrêté attaqué.
3. En deuxième lieu, il ressort de la convention de Chicago en date du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale, et notamment de ses articles 37 et 38 relatifs aux « normes et pratiques recommandées internationales », que les normes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale, compte tenu de leur nature et notamment des possibilités de dérogations qu’elles comportent, constituent des recommandations s’adressant aux Etats et ne peuvent être invoquées utilement à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du document numéroté EUR DOC 042 de l’Organisation de l’aviation civile internationale portant plan de mise en œuvre, dans la « région » Europe, de la conversion des fréquences à des espacements de 8,33 kHz entre canaux de fréquences, ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, l’article 1er de l’arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la gestion des fréquences de l’aviation civile dispose que : « La direction des services de la navigation aérienne est l’affectataire aviation civile tel que défini au tableau national de répartition des bandes de fréquences. A ce titre, elle gère les fréquences attribuées à l’aviation civile à ce tableau et met en œuvre les standards et pratiques recommandées de l’organisation de l’aviation civile internationale conformément aux dispositions définies à l’annexe du présent arrêté ». Le d) de cette annexe prévoit que les dispositions en cause « sont à compléter par l’emploi des procédures et des critères de planification des assignations dans les bandes aéronautiques arrêtées au niveau régional par l’organisation de l’aviation civile internationale, bureau pour l’Europe et l’Atlantique nord, sous référence : euros docs / 011 euros Frequency Management Manual (Manuel de gestion des fréquences) édition 2007 ».
5. L’association requérante soutient que l’arrêté attaqué méconnaît le « manuel de gestion des fréquences » édition 2023 de l’OACI qui prévoit que la fréquence 123.065 MHz ne peut être affectée aux communications aéronautiques. Il résulte toutefois des termes mêmes du d) de l’annexe de l’arrêté du 28 octobre 2008 qu’elle ne se réfère qu’aux procédures et critères de planification à mettre en œuvre en vue de l’assignation des fréquences prévus par ce manuel, au demeurant dans sa version de 2007, et non aux assignations des fréquences qu’il préconise.
6. En quatrième lieu, l’association requérante soutient que le choix de la fréquence 123,065 MHz, en lieu et place de la fréquence 130,0 MHz, pour la diffusion, par les pilotes des aéronefs, de leurs comptes-rendus de position, dans le cadre des communications dites « air-air » d’auto-information présente des risques pour la sécurité dès lors que la Confédération helvétique, l’Espagne et l’Italie ont choisi une autre fréquence pour ces communications et que la fréquence retenue est susceptible d’être brouillée et saturée. Toutefois, d’une part, les vols en transit dans les massifs alpins et pyrénéens demeurent soumis à l’obligation de transmettre un plan de vol et ne sont dès lors pas tenus d’utiliser cette fréquence et, d’autre part, les risques de brouillage et de saturation de cette fréquence ne sont pas établis alors, au demeurant, que le groupe de gestion des fréquences du bloc Europe de l’OACI a constaté, en octobre 2023, qu’au regard des conversions engagées, permettant d’optimiser la gestion du spectre de haute fréquence, le canal de fréquence 123,065 MHz pouvait être assigné aux communications « air-air ». Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux risques qu’il fait peser sur la sécurité des personnes et des biens.
7. En dernier lieu, l’association requérante soutient que l’arrêté attaqué méconnaît le principe d’égalité en faisant courir aux pilotes des aéronefs dans le cadre des communications dites « air-air » d’auto-information des risques que ne supportent pas pilotes recourant à d’autres fréquences. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que les risques qu’elle invoque ne sont pas établis.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’Association française des pilotes de montagne n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle attaque. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l’association française des pilotes de montagne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association française des pilotes de montagne et au ministre des transports.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 1079/2012 du 16 novembre 2012 établissant des spécifications relatives à l’espacement des canaux de communication vocale pour le ciel unique européen
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1770 du 12 septembre 2023 établissant des dispositions relatives aux équipements d’aéronef nécessaires pour l’utilisation de l’espace aérien du ciel unique européen, ainsi que des règles d’exploitation relatives à l’utilisation de l’espace aérien du ciel unique européen
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1771 du 12 septembre 2023
- Code de justice administrative
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