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Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 19 mars 2026, n° 509104 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 octobre 2025, N° 2503077 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053705893 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509104.20260319 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a retiré la décision du 3 février 2025 l’autorisant à soutenir sa thèse de doctorat de médecine plus de trois années après la validation de son troisième cycle d’études médicales, ainsi que celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux, et d’enjoindre, à titre provisoire, à l’université de Reims Champagne-Ardenne de le réinscrire en année de thèse. Par une ordonnance n° 2503077 du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande de suspension et rejeté ses conclusions aux fins d’injonction.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre et 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, l’université de Reims Champagne Ardenne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de l’éducation ;
-le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de l’université de Reims Champagne-Ardenne et à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, que dans le cadre d’une reconversion professionnelle, M. B… a obtenu le diplôme d’études spécialisées de médecine générale le 24 juin 2021. N’ayant pas été en mesure de soutenir sa thèse dans le délai de trois ans qui lui était imparti, il a sollicité, par un courriel du 21 janvier 2021 adressé à la doyenne de la faculté de médecine de l’université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), l’autorisation de s’inscrire à nouveau en année de thèse. Par un courriel du 5 février 2025, le service de la scolarité de l’unité de formation et de recherche de médecine de l’URCA a indiqué avoir procédé à sa réinscription et un certificat de scolarité pour l’année 2024-2025 a été édité le 2 avril 2025 et signé par la directrice générale adjointe de l’URCA. Toutefois, le 27 mars 2025, le président de l’URCA a signifié à M. B… l’impossibilité de soutenir sa thèse faute d’avoir sollicité de dérogation dûment justifiée. Par une ordonnance du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cette décision, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. L’université de Reims Champagne-Ardenne se pourvoit en cassation contre cette ordonnance, dont M. B… demande, par la voie d’un pourvoi incident, l’annulation en tant qu’elle rejette ses conclusions aux fins d’injonction.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Pour estimer que la condition d’urgence était remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’est borné à prendre en compte les seuls éléments avancés par M. B… tirés de l’atteinte portée à sa situation par l’impossibilité de soutenir sa thèse, sans tenir compte de l’argumentation soulevée en défense par l’université, non inopérante, relative notamment à l’absence de préjudice financier pour le requérant, et à son manque de diligence à agir en référé. En statuant ainsi, le juge des référés a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée.
5. La présente décision prononçant l’annulation de l’ordonnance attaquée du juge des référés, il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident formé par M. B… qui tend à l’annulation partielle de cette même ordonnance.
6. Il y a eu lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. B…, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision refusant de lui accorder une dérogation pour soutenir sa thèse au-delà des délais règlementaires impartis, M. B… fait valoir que celle-ci l’empêche d’obtenir le diplôme d’Etat de docteur en médecine et donc de mener à terme sa reconversion professionnelle engagée en 2007, ainsi que les conséquences financières liées à l’impossibilité d’entreprendre une carrière de médecin. Toutefois, ce faisant, alors qu’il n’est fait état d’aucun préjudice financier immédiat, ni de circonstances de nature à rendre nécessaire une soutenance rapprochée de sa thèse et que le requérant a attendu plusieurs mois pour demander la suspension de la décision litigieuse, il ne caractérise pas une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, une mesure de suspension soit prononcée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de suspension présentée par M. B…, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme à ce titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de de Châlons-en-Champagne du 3 octobre 2025 est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de M. A… B….
Article 3 : La demande présentée par M. B… devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’université de Reims Champagne-Ardenne et à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
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