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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 10 avr. 2026, n° 505178 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 27 février 2025, N° 25PA00707, 25PA00779 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796799 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505178.20260410 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2315434 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n°s 25PA00707, 25PA00779 du 27 février 2025, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin et 9 septembre 2025 et 11 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Benabent, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bénabent, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B…, ressortissant turc, est, selon ses déclarations, entré en France le 14 avril 2006 avec son épouse. Après avoir obtenu le 4 juin 2018 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », qui a été renouvelée à plusieurs reprises, il a demandé le 9 mars 2022 au préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet a refusé ce renouvellement en raison de la menace pour l’ordre public que représente la présence de M. B… et assorti ce refus d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre son pays d’origine ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de ces décisions. Par une ordonnance du 27 février 2025, prise sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement. M. B… se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des énonciations du jugement dont les motifs ont été adoptés par l’ordonnance attaquée que le tribunal administratif de Montreuil a retenu que M. B… réside habituellement en France depuis 2006, avec son épouse de même nationalité en situation régulière, ainsi que leur fille, née en 2012 sur le territoire national et qui ne possédait pas la nationalité française à la date de la décision contestée, qu’il a été condamné par un jugement du 16 février 2022 du tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commis le 26 août 2021 sur son épouse, en présence d’un mineur, que ce comportement n’est pas isolé et qu’il est ainsi de nature à révéler que la présence de M. B… sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public. Le tribunal a par ailleurs retenu, en se référant notamment à l’avis défavorable émis par la commission du titre de séjour, que M. B… ne justifiait pas d’une insertion professionnelle, culturelle et linguistique en France. En se fondant sur ces éléments, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montreuil, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu’un obstacle s’opposerait à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie, pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, de la convention internationale des droits de l’enfant, l’auteur de l’ordonnance attaquée l’a suffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B… doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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