Annulation 26 juillet 2024
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 10 avr. 2026, n° 508599 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 25 septembre 2025, N° 25VE02419 |
| Dispositif : | Renvoi partiel incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796805 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508599.20260410 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles, en premier lieu, d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé d’abroger son brevet de pension et la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire du 19 octobre 2020, en deuxième lieu, de condamner l’État à lui verser la somme de 133 109 euros, assortie des intérêts au taux légal, ainsi qu’une rente mensuelle de 336 euros à compter du 1er janvier 2023 en réparation des préjudices qu’il a subis et, en troisième lieu, d’enjoindre au ministre des armées, d’une part, de recalculer ses droits à pension et de régulariser sa situation à compter du 30 décembre 2003 et, d’autre part, d’abroger son brevet de pension et d’accueillir une nouvelle demande de liquidation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2100357 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé d’abroger son brevet de pension et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une ordonnance n° 25VE02419 du 25 septembre 2025, enregistrée le 26 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A… contre ce jugement, enregistrée au greffe de cette cour le 19 septembre 2024.
Par cette requête et deux nouveaux mémoires enregistrés au greffe de la cour, ainsi que par un mémoire en régularisation et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 26 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ;
- le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
Sur la contestation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. A… à raison des fautes commises par l’Etat dans le calcul de sa rémunération ayant conduit à une minoration de celle-ci pendant sa période d’activité :
1. Les conclusions de M. A… tendant à obtenir réparation des préjudices qu’il a subis à raison des fautes commises par l’administration dans le calcul de sa rémunération pendant qu’il était en activité, ne relèvent pas des litiges, mentionnés à l’article R. 811-1 du code de justice administrative, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Par suite, la requête de M. A… dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles a, dans cette mesure, le caractère d’un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d’Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d’appel de Versailles. Il y a lieu, dès lors, d’en attribuer le jugement à cette cour.
Sur la contestation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. A… à raison des fautes commises par l’Etat dans le calcul de sa rémunération qui ont conduit à une minoration du montant de sa pension de retraite :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A… soutient que le tribunal administratif de Versailles a :
-
rendu son jugement alors qu’il n’était pas compétent territorialement en application des dispositions de l’article R. 312-13 du code de justice administrative ;
-
insuffisamment motivé son jugement en ne se prononçant pas sur ses conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices causés par les informations erronées qui lui ont été transmises par l’administration avant qu’il n’exerce son droit d’option entre pension de retraite ouvrière et pension de retraite de fonctionnaire civil ;
-
insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas à ses moyens contestant l’application à sa situation des dispositions de l’article 25 du décret du 24 septembre 1965 ;
-
omis de viser dans son jugement l’ensemble des textes dont il a fait application pour répondre aux moyens qu’il a soulevés ;
-
commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article 25 du décret du 24 septembre 1965 étaient applicables à sa situation alors même qu’il était fonctionnaire et non ouvrier d’Etat ;
-
commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l’article 25 du décret du 24 septembre 1965 alors même qu’elles sont illégales ;
-
commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en refusant de l’indemniser du préjudice moral et des troubles d’existence qu’il a subis ;
-
commis une erreur de droit en écartant ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. A… à raison des fautes commises par l’Etat dans le calcul de sa rémunération qui ont conduit à une minoration du montant de sa pension de retraite.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête de M. A…, en tant qu’il conclut à l’annulation du jugement du 26 juillet 2024 du tribunal administratif de Versailles en tant qu’il a rejeté ses demandes tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des erreurs commises par l’administration dans le calcul de sa rémunération et qui ont eu pour conséquence de minorer celle-ci pendant sa période d’activité, est attribué à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 2 : Le pourvoi de M. A… contre le surplus du jugement du 26 juillet 2024 du tribunal administratif de Versailles n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles.
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants et à la Caisse des dépôts et consignations.
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