Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 9 avr. 2026, n° 507524 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796804 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507524.20260409 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… D… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 juin 2025 rapportant le décret du 28 janvier 2020 lui accordant la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. »
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, ressortissant malien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police le 15 octobre 2017 en qualité de célibataire sans enfant. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 28 janvier 2020. Toutefois, par bordereau du ministre de l’Europe et des affaires étrangères du 19 juin 2023, le ministre chargé des naturalisations a été informé de ce que M. D… avait sollicité l’établissement de l’acte de naissance de son enfant, B… D…, né le 30 octobre 2017 à Bamako (Mali), résidant habituellement à l’étranger, dont la filiation maternelle est établie à l’égard de Mme C… D…. Par décret du 23 juin 2025, le Premier ministre a rapporté son décret de naturalisation au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. D… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 59 et 62 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, lorsque le Gouvernement a l’intention de retirer un décret de naturalisation, il notifie l’engagement de la procédure de retrait à l’intéressé « qui dispose d’un délai d’un mois à dater de la notification (…) pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. / Après l’expiration de ce délai, le gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d’Etat, que l’intéressé a perdu la qualité de français.»
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des visas du décret attaqué que M. D… a été informé de l’intention d’engager la procédure de retrait de sa nationalité française et invité à présenter ses observations dans un délai d’un mois par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er avril 2025. Ce pli a été présenté au domicile de M. D… le 4 avril 2025 et retourné à l’expéditeur, à l’expiration du délai de garde, avec la mention « avisé et non réclamé ». Il en résulte que l’intéressé doit être réputé avoir eu connaissance de ce courrier à la date de première présentation du pli recommandé.
5. En deuxième lieu, le décret attaqué comporte l’indication des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, le délai de deux ans imparti par l’article 27-2 du code civil pour rapporter un décret de naturalisation a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation de l’intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services de ce ministre ont été informés de l’existence du fils de M. D… né le 30 octobre 2017, le 28 juin 2023, par bordereau du ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 23 juin 2025, a été pris avant l’expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article 27-2 du code civil.
7. En quatrième lieu, pour rapporter le décret naturalisant M. D…, le Premier ministre s’est fondé sur la dissimulation par l’intéressé lors du dépôt de sa demande, de la naissance de son enfant, B… D…, le 30 octobre 2017 à Bamako (Mali) et résidant habituellement à l’étranger. Si M. D… soutient avoir été victime d’une usurpation d’identité, sans d’ailleurs apporter aucun élément probant au soutien de cette allégation, il ne conteste pas avoir établi une reconnaissance de paternité de cet enfant auprès des services de la mairie du 17ème arrondissement de Paris le 15 juin 2022, ni avoir transmis, le 19 juin 2023, son acte de naissance étranger au service central d’état civil aux fins d’établissement d’un acte de naissance. La naissance de son enfant, antérieure à la naturalisation de M. D…, aurait dû être portée à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s’y était engagé lors du dépôt de sa demande. M. D…, dont il ressort des pièces du dossier qu’il maîtrise la langue française, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le décret attaqué n’a pas fait une application erronée des dispositions de l’article 27-2 du code civil.
8. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, son droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. En l’espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Chloé Szafran
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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