Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 10 avr. 2026, n° 505346 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État de Versailles, 16 juin 2025, N° 2301613 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796800 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505346.20260410 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. François-Xavier Bréchot |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Labrune |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2301613 du 16 juin 2025, enregistré le 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Versailles a, en application des articles R. 341-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d’Etat la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête et deux mémoires, enregistrés les 24 février 2023, 28 octobre 2024 et 21 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, un mémoire et un mémoire en réplique enregistrés les 29 juillet et 4 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les énonciations relatives au temps partiel annualisé du « Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques », publié par le ministère de la fonction publique le 6 novembre 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision matérialisée par le courriel du 28 octobre 2021 par laquelle la cheffe du service « appui à l’enquête et aux activités » de la direction départementale de la protection des populations des Yvelines a rejeté sa demande d’assurer un service à temps partiel annuel ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2022 du directeur départemental de la protection des populations des Yvelines rejetant son recours hiérarchique contre la décision l’autorisant à assurer un service à temps partiel annuel en tant que les modalités d’organisation des congés annuels qu’elle proposait ont été refusées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, fonctionnaire du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes affectée à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) des Yvelines, a sollicité le 22 octobre 2021 l’autorisation d’assurer un service à temps partiel annuel. Par un courriel du 28 octobre 2021, la cheffe du service « appui à l’enquête et aux activités » de la DDPP des Yvelines lui a demandé de compléter le calendrier annexé à sa demande d’autorisation afin qu’elle se conforme aux dispositions du guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques du 30 juin 2006, d’une part, en faisant coïncider un jour non travaillé avec un jour férié et, d’autre part, en indiquant les périodes auxquelles elle entendait poser treize de ses vingt jours de congés annuels. Par un courriel du 30 novembre 2021, cette même responsable, en réponse à une nouvelle proposition de calendrier transmise par Mme B…, lui a demandé, de nouveau, de faire coïncider un jour non travaillé avec un jour férié et, par ailleurs, de modifier les dates de congés annuels souhaités en évitant la période du 26 au 31 décembre 2022. Par un courriel du 6 décembre 2021, Mme B… a formé un recours hiérarchique auprès du directeur de la DDPP des Yvelines. Par un courrier du 8 décembre 2021, celui-ci a renoncé à exiger la pose d’un jour férié en temps partiel pour l’année 2022 tout en maintenant la demande tendant à ce qu’elle présente un calendrier des congés annuels souhaités évitant la période du 26 au 31 décembre 2022. Après communication par Mme B… d’une troisième proposition de calendrier, le préfet des Yvelines, par une décision du 31 décembre 2021, l’a autorisée à travailler à temps partiel de manière annualisée du 1er janvier au 31 décembre 2022. Par un courrier du 1er février 2022, Mme B… a saisi la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d’un recours contre le refus de validation du calendrier qu’elle avait initialement proposé. Par une décision du 21 décembre 2022, après consultation de la commission administrative paritaire compétente, ce recours a été rejeté. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir la décision matérialisée par le courriel du 28 octobre 2021, la décision du 21 décembre 2022 et la page onze du guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques du 30 juin 2006. Par un jugement du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a, en application des articles R. 341-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d’Etat cette requête. En cours d’instance, le guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques du 30 juin 2006 a été abrogé et remplacé par le « Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques », publié par le ministère de la fonction publique le 6 novembre 2025. Mme B… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision matérialisée par le courriel du 28 octobre 2021, de la décision du 21 décembre 2022 et des énonciations relatives au temps partiel annualisé du guide relatif à la mise en œuvre du temps partiel pour les agents publics du 6 novembre 2025.
Sur les conclusions de la requête dirigées contre les énonciations relatives au temps partiel annualisé du « Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques », publié par le ministère de la fonction publique le 6 novembre 2025 :
2. Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.
3. Il ressort des pièces du dossier que les énonciations contestées du « Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques », publié par le ministère de la fonction publique le 6 novembre 2025 se bornent à indiquer, après une présentation pédagogique des dispositions applicables à l’autorisation de travailler à temps partiel, que « peuvent en particulier figurer dans l’autorisation les périodes de congés annuels, obligatoirement fractionnées en au moins deux séquences de congés et qui pourront être posés par l’agent selon les conditions habituelles générales ». Eu égard à leur contenu, ces énonciations, qui ne sont pas impératives et ne présentent pas le caractère de lignes directrices, ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur la situation de Mme B….
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation des énonciations citées au point précédent sont irrecevables.
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision matérialisée par le courriel du 28 octobre 2021 et la décision du 21 décembre 2022 :
5. Si tout justiciable est recevable à invoquer, au soutien d’une requête formée à l’encontre d’une décision administrative individuelle, l’illégalité de l’acte administratif réglementaire qui sert de fondement à cette décision, il ne saurait cependant en être inféré qu’il existerait un lien de connexité, au sens de l’article R. 341-1 du code de justice administrative, entre des conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet acte règlementaire et celles contestant la légalité de décisions individuelles prise sur le fondement de ce règlement. En l’absence de lien de connexité entre les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des énonciations relatives au temps partiel annualisé du guide relatif à la mise en œuvre du temps partiel pour les agents publics du 6 novembre 2025 et celles tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision matérialisée par le courriel du 28 octobre 2021 et la décision du 21 décembre 2022, le Conseil d’Etat n’est pas compétent en premier et dernier ressort pour connaître de ces dernières conclusions. Eu égard aux règles de compétence fixées par l’article R. 312-12 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Versailles.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation des énonciations relatives au temps partiel annualisé du « Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques », publié par le ministère de la fonction publique le 6 novembre 2025 sont rejetées.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre le courriel du 28 octobre 2021 et la décision du 21 décembre 2022 est attribué au tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à la ministre de l’action et des comptes publics et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-1072 du 7 août 2002
- Décret n°84-972 du 26 octobre 1984
- Code de justice administrative
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