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Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 24 avr. 2026, n° 501219 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053958332 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501219.20260424 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Ségolène Cavaliere |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Marie Sirinelli |
| Parties : | centre hospitalier universitaire ( CHU ), caisse primaire d'assurance-maladie ( CPAM ) de l' Oise, CPAM de l' Aisne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 2 octobre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de l’Oise, agissant pour le compte de la CPAM de l’Aisne, dirigées contre l’arrêt n° 21DA01312 du 4 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Douai en tant seulement qu’il statue sur les débours de la CPAM de l’Aisne constitués des frais médicaux et d’appareillage pour la période allant du 25 juillet 2011 au 9 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Amiens-Picardie conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la CPAM de l’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen du pourvoi n’est pas fondé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 décembre 2025, la CPAM de l’Oise maintient ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêt du 4 décembre 2024 en tous les chefs qui lui font grief, au règlement de l’affaire au fond dans cette mesure et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CHU d’Amiens-Picardie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Amiens-Picardie à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à l’occasion de sa prise en charge dans cet établissement. Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal administratif a notamment condamné le CHU d’Amiens-Picardie à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de l’Aisne la somme de 190 582,24 euros, ainsi qu’une rente annuelle d’un montant de 1 795,35 euros dans la limite de la somme de 73 061,56 euros. Par un arrêt du 4 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel du CHU d’Amiens-Picardie, ramené à 54 200,49 euros la somme à verser à la CPAM de l’Aisne, condamné le CHU d’Amiens-Picardie à rembourser à la CPAM de l’Aisne, à échéance annuelle et sur présentation de justificatifs, les dépenses de santé futures exposées à raison du dommage subi par M. A… dans la limite du taux de perte de chance de 80 %, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il a de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision du 2 octobre 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de la CPAM de l’Oise, agissant pour le compte de la CPAM de l’Aisne, dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu’il statue sur les débours de la CPAM de l’Aisne constitués des frais médicaux et d’appareillage exposés par M. A… pour la période allant du 25 juillet 2011 au 9 août 2021.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment de deux documents intitulés « Notification définitive des débours », en date respectivement des 18 février 2019 et 9 août 2021, que le montant total des sommes versées à M. A… par la CPAM de l’Aisne pour la prise en charge de ses frais médicaux et d’appareillage entre le 25 juillet 2011, date de consolidation du dommage, et le 9 août 2021, s’élève à 18 264, 53 euros. Par suite, en se fondant, s’agissant de ces frais, sur un document qui fait état de sommes versées à M. A… par la CPAM de l’Aisne au titre de la pension d’invalidité, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Dès lors, la CPAM de l’Oise est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les débours de la CPAM de l’Aisne constitués des frais médicaux et d’appareillage exposés par M. A… pour la période allant du 25 juillet 2011 au 9 août 2021.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 et après application du taux de perte de chance de 80%, qu’il y a lieu de condamner le CHU d’Amiens-Picardie à verser à la CPAM de l’Oise la somme de 14 611,62 euros au titre au titre des débours de la CPAM de l’Aisne correspondant à la prise en charge des frais médicaux et d’appareillage exposés par M. A… entre le 25 juillet 2011 et le 9 août 2021.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU d’Amiens-Picardie la somme de 3000 euros à verser à la CPAM de l’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle, en revanche, à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la CPAM de l’Oise qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 4 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Douai est annulé en tant qu’il statue sur les débours de la CPAM de l’Aisne constitués des frais médicaux et d’appareillage exposés par M. A… pour la période allant du 25 juillet 2011 au 9 août 2021.
Article 2 : Le CHU d’Amiens-Picardie versera à la CPAM de l’Oise la somme de 14 611,62 euros au titre des débours de la CPAM de l’Aisne correspondant à la prise en charge des frais médicaux et d’appareillage exposés par M. A… entre le 25 juillet 2011 et le 9 août 2021.
Article 3 : Le CHU d’Amiens-Picardie versera à la CPAM de l’Oise la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le CHU d’Amiens-Picardie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et au centre hospitalier universitaire d’Amiens-Picardie.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 24 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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