Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 24 avr. 2026, n° 509667 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 juillet 2025, N° 2510203 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053958340 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509667.20260424 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’enjoindre à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, au besoin sous astreinte. Par une ordonnance n° 2510203 du 31 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistrés le 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle omet de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ces conclusions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 13 juin 2024, la commission de médiation de Paris a désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un mémoire du 14 avril 2025, M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assurer son relogement et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En omettant de viser les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’y répondre, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a entachée l’ordonnance du 31 juillet 2025, par laquelle elle a fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’une irrégularité qui en justifie l’annulation dans cette mesure.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler dans cette mesure l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de la première instance.
4. M. A… ayant obtenu l’aide juridictionnelle, il y a lieu, en outre, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, son avocat, au titre de l’instance de cassation, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 31 juillet 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu’elle omet de statuer sur les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de la première instance, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon au titre de l’instance de cassation, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 24 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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