Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 24 avr. 2026, n° 24PA02925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2024, N° 2215300 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974039 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… ainsi que D… ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 11 février 2022, accordant à la République de Cuba un permis d’aménager pour la division de la parcelle DL 16, située 12-14 rue de Presles dans le quinzième arrondissement de Paris en vue de la création de deux unités foncières distinctes ainsi que la décision du 25 mai 2022 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2215300 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 juillet et 26 août 2024 ainsi qu’un mémoire complémentaire enregistré le 1er septembre 2025, M. C… et Mme B… A… ainsi que D…, représentés par Me Marques (SAS Drouot Avocats), demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2215300 du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 11 février 2022, accordant le permis d’aménager litigieux à la République de Cuba ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’il omet de statuer sur le moyen d’ordre public que le tribunal a soulevé d’office, que le rapporteur public ne s’est pas prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme et que la note en délibéré n’est pas mentionnée ;
- l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il aurait dû être précédé d’une déclaration préalable et non d’une demande de permis d’aménager ;
- le dossier de demande comporte des incohérences et omissions, concernant l’état initial du terrain, qui ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’administration sur la conformité du projet à l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît les articles UG 12 et UG 13.1.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut à la transmission de la requête au Conseil d’Etat.
Il fait valoir que la requête relève de la compétence du Conseil d’Etat, en application de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative et de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Peyronne substituant Me Marques, représentant M. et Mme A… et D….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PA 0750115021 P0004 du 11 février 2022, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a accordé à la République de Cuba un permis d’aménager pour la division de la parcelle DL 16 située 12-14 rue de Presles dans le quinzième arrondissement de Paris, en vue de la création de deux unités foncières distinctes : la parcelle 16B d’une surface de 271 mètres carrés, au 12 rue de Presles et la parcelle 16A, d’une surface de 217 mètres carrés, au 14 de cette rue. Par lettre en date du 25 mai 2022, ce préfet a rejeté le recours gracieux formé le 5 avril 2022 par M. et Mme A…, propriétaires d’un appartement au sein de la copropriété « Le Village Suffren » située 7, rue de Presles et a rejeté implicitement le recours gracieux formé par D…, propriétaire d’un appartement dans le même immeuble. M. et Mme A… ainsi que D… relèvent appel du jugement n° 2215300 du 3 mai 2024, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d’annulation de cet arrêté ainsi que des décisions de rejet de leurs recours gracieux.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre (…) les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application (…). / Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022. ». Ces dispositions ne subordonnent pas la compétence des tribunaux administratifs pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis d’aménager un lotissement à la destination des constructions qui ont vocation à être édifiées sur les lots qui en sont issus. D’autre part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. »
3. En l’espèce, M. et Mme A… ainsi que D… soutiennent que la Cour est compétente pour connaître de l’appel formé contre le jugement litigieux, dès lors que l’arrêté contesté, qui se borne à mentionner une division parcellaire et ne prévoit pas la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement, relevait de la déclaration préalable et non du permis d’aménagement. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que la décision contestée est un permis d’aménager délivré le 11 février 2022 par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris pour le projet décrit dans la demande, visée par cet arrêté et déposée le 13 décembre 2021 par la République de Cuba pour la division de la parcelle cadastrée DL 16 se situant 12-14, rue de Presles à Paris 15ème arrondissement en vue de la création de deux unités foncières distinctes. D’autre part, la Ville de Paris figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si la demande relève, ou non, du régime du permis d’aménager, la Cour n’est pas compétente pour connaître des conclusions dirigées contre le jugement n° 2215300 du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Paris et la requête doit en conséquence être transmise au Conseil d’État.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… et E… est transmise au Conseil d’État.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… et Mme B… A…, premiers dénommés pour l’ensemble des requérants, à la République de Cuba (ambassade de Cuba), à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris et au président de la Section du contentieux du Conseil d’État.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026.
La rapporteure,
Le président,
I. JASMIN-SVERDLIN
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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