Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 515070 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053958345 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:515070.20260423 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle l’autorité militaire de deuxième niveau a prononcé à son encontre une sanction de trente jours d’arrêts.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’il doit effectuer vingt jours d’arrêts à compter du 7 mai 2026, ce qui porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur des données d’accès à son unité qui ont été détournées de leur finalité sécuritaire exclusive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, capitaine de l’armée de terre, demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle l’autorité militaire de deuxième niveau a prononcé à son encontre une sanction de trente jours d’arrêts.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code de la défense : « Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées au présent livre ». Aux termes de l’article L. 4137-2 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont :/ (…)/ e) Les arrêts (…) ». Aux termes de l’article R. 4137-28 de ce code : « Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d’arrêts susceptibles d’être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante./ (…)/ Le militaire sanctionné de jours d’arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève./ La sanction d’arrêts entraîne le report de la permission déjà accordée. Pendant l’exécution de ses jours d’arrêts, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d’une permission, sauf pour évènements familiaux ».
5. Le prononcé de la sanction des arrêts à l’encontre d’un militaire ne saurait être regardé, eu égard à ses effets, comme portant atteinte de manière suffisamment grave à la situation de l’intéressé pour que la réalité d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit, en principe, tenue pour établie. M. A…, qui a déjà exécuté, du 21 au 31 janvier 2026, un tiers de la sanction prononcée à son encontre et qui exécutera le reliquat du 7 au 27 mai 2026, ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, une mesure de suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 soit, le cas échéant, prononcée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens qu’il invoque quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête présentée par M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressé à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Paris, le 23 avril 2026
Signé : Anne Egerszegi
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