Annulation 23 juin 2025
Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 24 avr. 2026, n° 507559 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 juin 2025, N° 2304666 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053958339 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507559.20260424 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Jean-Dominique Langlais |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Marie Sirinelli |
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. Par un jugement n° 2304666 du 23 juin 2025, le tribunal administratif a annulé la décision du 3 février 2023 et enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un permis de conduire français pour véhicules à deux roues motorisés à M. A… dans un délai de deux mois.
Par un pourvoi, enregistré le 25 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « / II. C. Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire ». Selon l’article 5 de ce même arrêté : « I. ― Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. ― Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route (…) II. – En outre, son titulaire doit : (…) D. ― Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l’article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l’Etat de délivrance, lors de l’obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d’authenticité (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 222-1 du code de la route : « (…) III- On entend par « résidence normale » le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles ou d’attaches professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure (…) ». Cette condition ne peut normalement être regardée comme remplie que si le permis a été obtenu au cours d’une année civile pendant laquelle l’intéressé a résidé, en raison d’attaches personnelles ou professionnelles, pendant au moins 185 jours dans le pays de délivrance. La preuve de la résidence normale peut être apportée par tout document probant et présentant des garanties d’authenticité.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier de sa résidence normale au Maroc en 2020, année de l’obtention de ses droits à conduire, M. A… a produit une carte d’immatriculation marocaine portant la mention « affaires » valable du 5 octobre 2018 au 24 septembre 2021, qui n’était pas de nature à démontrer sa présence effective dans le pays, un bail et des quittances justifiant de ce qu’il avait acquitté un loyer pour un logement situé au Maroc jusqu’en février 2018 seulement, et la copie de certaines pages de son passeport, mentionnant une entrée au Maroc le 19 février 2020 et une sortie le 1er novembre 2020, mais ne permettant notamment pas de s’assurer de l’absence de déplacements internationaux à l’intérieur de cette période. En estimant qu’il ressortait de l’ensemble de ces pièces que l’intéressé avait acquis la résidence normale au Maroc, en raison d’attaches personnelles, du 19 février 2020 au 1er novembre suivant, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une dénaturation des pièces du dossier. Il y a lieu, par suite, de l’annuler.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la légalité externe :
6. Il résulte de l’instruction que la décision du préfet de la Loire-Atlantique, qui est suffisamment motivée, est signée par Mme B… D…, directrice du « centre d’expertise et de ressources titres (CERT) échange de permis de conduire étrangers », à qui le préfet de la Loire-Atlantique a, par arrêté préfectoral du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs n°15 du 30 janvier 2023, donné délégation pour signer toute décision individuelle dans le cadre des compétences de ce centre. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité interne de la décision :
7. M. A… n’établit pas, par la production des seuls éléments décrits au point 4 de la présente décision, qu’il aurait établi sa résidence normale au Maroc à la date d’obtention de ses droits à conduire. Par suite, le préfet de Loire-Atlantique a pu légalement rejeter sa demande pour ce motif.
8. Les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 23 juin 2025 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. C… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 24 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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