Annulation 18 juillet 2023
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 23 avr. 2026, n° 23BX02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 18 juillet 2023, N° 2100556, 2101568, 2200019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974040 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler premièrement, la décision du 4 juin 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Brive l’a informé qu’il n’était pas possible de valider sa présence sur le tableau des gardes du service …, deuxièmement, la décision n° 2021-08 du 31 mars 2021 par laquelle ce directeur l’a suspendu de la permanence des soins dans le service … la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, et, troisièmement, la décision n° 2021-33 du 16 juillet 2021 par laquelle le directeur a retiré l’article 2 de la décision n° 2021-07 du 31 mars 2021 prévoyant qu’une somme de 16 872,66 euros lui serait versée au titre du règlement d’un litige, ensemble les décisions par lesquelles le centre hospitalier a implicitement rejeté ses recours gracieux dirigés contre ces trois décisions. Il a également demandé au tribunal d’enjoindre au centre hospitalier de Brive de le réintégrer dans le tableau des gardes en lui octroyant les mêmes avantages que les autres praticiens hospitaliers, notamment le paiement du temps additionnel. Enfin, il a sollicité la condamnation du centre hospitalier de Brive au paiement d’une somme globale de 152 042 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par un jugement n°s 2100556, 2101568, 2200019 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 4 juin 2020 par laquelle le centre hospitalier de Brive a informé M. A… qu’il n’était pas possible de valider sa présence sur le tableau des gardes du service … ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 février 2021 et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2023 et le 14 avril 2025, M. A…, représenté par la SAS Equo Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juillet 2023 du tribunal administratif de Limoges en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le centre hospitalier de Brive a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions n° 2021-08 du 31 mars 2021 et n° 2021-33 du 16 juillet 2021, ainsi que ces deux décisions ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Brive à lui verser une indemnité compensatrice de 16 872,66 euros et les sommes de 144 761,34 euros en réparation de son préjudice financier et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de l’atteinte portée à sa réputation ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive le versement de la somme de
5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à bon droit que le tribunal a annulé la décision du 4 juin 2020 ; ainsi, il aurait dû faire droit à ses conclusions indemnitaires ;
- c’est à bon droit que les premiers juges ont refusé de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par le centre hospitalier pour justifier la décision du 4 juin 2020 ; une telle substitution, qui n’est pas justifiée, l’aurait en plus privé d’une garantie procédurale ;
- le centre hospitalier ne justifie pas avoir informé le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers, ce qui a entaché sa décision d’un vice de procédure ;
- cette suspension n’est pas intervenue dans l’intérêt du service et méconnaît en conséquence l’article R. 6152-28 du code de la santé publique ; il n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire ;
- la décision du 31 mars 2021 ne pouvait être qualifiée de mesure conservatoire dès lors qu’aucun délai n’est mentionné et que cette mesure présentait un caractère définitif ; elle s’est prolongée durant près de quatre ans, soit au-delà d’un délai raisonnable ;
- la suspension de sa participation à la permanence des soins n’étant pas justifiée par l’intérêt du service, le centre hospitalier ne pouvait retirer la décision du 31 mars 2021 en tant qu’elle lui accordait une indemnité compensatoire ;
- l’impossibilité de réaliser des gardes durant quarante mois lui a causé un préjudice financier ;
- son préjudice moral et l’atteinte portée à sa réputation seront indemnisés à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le centre hospitalier de Brive, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête de M. A…, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement en tant qu’il a annulé la décision du 4 juin 2020 et la décision implicite du 7 février 2021 portant rejet du recours gracieux de M. A… dirigé à l’encontre de cette décision, et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de ce dernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 4 juin 2020 tirée de la continuité du service et de la sécurité des patients n’a pas été prise sur le fondement de l’article R. 6152-28 du code de la santé publique mais sur le fondement de l’article L. 6143-7 de ce code ; ainsi, le tribunal aurait dû faire droit à sa demande de substitution de motif ;
- il en est de même de la décision du 31 mars 2021 qui est intervenue également dans le contexte de la crise sanitaire ;
- s’agissant d’une mesure conservatoire et non d’une sanction, le moyen tiré du vice de procédure lié à l’absence de consultation préalable du président de la commission médicale était inopérant ; il en est de même des moyens tirés de l’insuffisante motivation, du non-respect du principe du contradictoire, et de l’absence de consultation du dossier par l’intéressé ;
- la prolongation de la suspension de l’appelant était justifiée par le maintien de la crise sanitaire ; la suspension a pris fin le 24 décembre 2022 avec son placement en congé de longue maladie puis son admission à la retraite ;
- la décision du 4 juin 2020 étant justifiée, M. A… n’avait pas droit à être indemnisé du fait de son absence de participation à la permanence des soins et la décision lui octroyant une indemnité pouvait dès lors être légalement retirée ;
- l’indemnité sollicitée au titre de son préjudice moral et de l’atteinte portée à sa réputation est excessive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Pennec, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, praticien hospitalier au sein du service … du centre hospitalier de Brive, a été informé, par une décision du directeur de cet établissement du 4 juin 2020, de ce que sa présence sur le tableau des gardes du service ne pouvait pas être validée. Le 2 décembre 2020, M. A… a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté le 7 février 2021. Par une décision n° 2021-07 du 31 mars 2021, le directeur du centre hospitalier a, d’une part, abrogé la décision suspendant M. A… de sa participation à la permanence des soins et, d’autre part, lui a octroyé une indemnité de 16 872,66 euros en réparation de son préjudice. Par une décision n° 2021-08 édictée le même jour, le directeur de cet établissement a de nouveau suspendu la participation de M. A… à la permanence des soins la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. M. A… a présenté un recours gracieux contre cette décision le 8 juin 2021, qui a implicitement été rejeté. Enfin, par une décision n° 2021-33 du 16 juillet 2021, le directeur du centre hospitalier de Brive a retiré la décision n° 2021-07 du 31 mars 2021 en tant qu’elle prévoyait le versement à M. A… d’une indemnité. Ce dernier a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 9 septembre 2021, lequel a fait naître une décision implicite de rejet le 13 novembre suivant. Il a ensuite demandé au tribunal administratif de Limoges, d’une part, d’annuler la décision du 4 juin 2020, la décision n° 2021-08 du 31 mars 2021 et la décision n° 2021-33 du 16 juillet 2021, ainsi que les décisions par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Brive a implicitement rejeté ses recours gracieux et, d’autre part, de condamner cet établissement hospitalier à lui verser une somme globale de 168 914,66 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Après avoir joint ces trois demandes, le tribunal, par un jugement du 18 juillet 2023, a annulé la décision du 4 juin 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 février 2021.
2. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes et demande à la cour d’annuler les décisions lui interdisant de participer à la permanence des soins et de condamner le centre hospitalier de Brive à lui verser une indemnité compensatrice de
16 872,66 euros, la somme de 144 761,34 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de l’atteinte portée à sa réputation. Le centre hospitalier de Brive conclut au rejet de la requête de M. A… et, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement en tant qu’il a annulé la décision du 4 juin 2020 et la décision implicite du 7 février 2021.
Sur la légalité des décisions litigieuses :
En ce qui concerne la décision du 4 juin 2020 et la décision implicite du 7 février 2021 :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 6152-28 du code de la santé publique dans sa version applicable à l’espèce : « Les médecins et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l’établissement. (…) À ce titre, ils doivent en particulier : 1° Dans les structures organisées en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ; 2° Dans les autres structures, assurer le travail quotidien du matin et de l’après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins, ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile. / Toutefois, si l’intérêt du service l’exige, le directeur de l’établissement, après avis motivé du président de la commission médicale d’établissement, peut décider de suspendre leur participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Le directeur transmet sans délai sa décision au directeur général du Centre national de gestion, qui met en œuvre, suivant le cas, les dispositions prévues par l’article R. 6152-36 ou par les sous-sections 8 et 9 de la présente section. / 3° Effectuer les remplacements imposés par les différents congés, dans les conditions fixées par l’article R. 6152-31 ».
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 6143-7 du même code : « (…) Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art (…) ». Le directeur d’un centre hospitalier, qui, aux termes des dispositions précitées, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision du 4 juin 2020 ne permettant pas au Dr A… de participer à la permanence des soins qu’elle est justifiée par le fait que le médecin du travail a estimé que l’intéressé n’était pas en mesure de prendre en charge les patients « covid + » confirmés ou probables et par les informations que le Dr C…, chef du service …, a porté à la connaissance du directeur de cet établissement. Il ressort des pièces du dossier que sont essentiellement reprochés au Dr A… son agressivité, ses mauvaises relations avec ses collègues, son anxiété accrue durant ses permanences et les excès de précaution qu’il a pris à l’égard des patients durant l’épidémie de covid-19 afin de ne pas contracter ce virus. Si l’ensemble de ces éléments a nécessité un aménagement de son poste et de ses horaires, son comportement n’était pas de nature à mettre en péril la continuité du service ou la sécurité des patients, ainsi qu’en témoigne le fait qu’il n’a pas été suspendu de l’exercice de ses fonctions en-dehors de la permanence des soins. Son comportement, s’il pouvait donner lieu à une procédure disciplinaire, ne justifiait donc pas une mesure de suspension de ce praticien hospitalier sur le fondement des dispositions de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique. Il ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction que le directeur de cet établissement hospitalier aurait immédiatement informé l’ARS de cette mesure. Dans ces conditions, cette décision, qui ne fait pas état de circonstances exceptionnelles de nature à mettre en péril la continuité du service ou la sécurité de patients, doit être regardée comme ayant été justifiée par l’intérêt du service et fondée sur les dispositions de l’article R. 6152-28 du code de la santé publique. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par le centre hospitalier de Brive, qui aurait au demeurant privé l’intéressé d’une garantie.
6. En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Il est constant que le directeur du centre hospitalier de Brive a pris la décision du 4 juin 2020 suspendant la participation du Dr A… à la permanence des soins avant d’avoir recueilli l’avis motivé du président de la commission médicale d’établissement, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 6152-28 du code de la santé publique. Il en résulte que l’appelant a été privé d’une garantie procédurale, ce qui a d’ailleurs justifié l’abrogation de cette mesure par la décision n° 2021-07 du 31 mars 2021. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, c’est à bon droit que le tribunal a retenu le moyen tiré de ce vice de procédure pour annuler cette décision et celle du 7 février 2021 portant rejet du recours gracieux du Dr A….
8. En troisième lieu, s’agissant d’une formalité intervenant après son édiction, l’absence de transmission de cette décision au centre national de gestion est sans incidence sur sa légalité.
9. En quatrième lieu, le Dr A… soutient, pour contester le bien-fondé de cette décision, que son comportement n’était ni contraire à l’intérêt du service ni ne constituait un risque pour la sécurité des patients comme en témoignent certains praticiens hospitaliers et le fait que ses prises en charge n’aient jamais donné lieu à des fiches de signalement d’évènement indésirable. Il ressort cependant de l’enquête administrative au cours de laquelle ont été auditionnés le président de la commission médicale d’établissement, les chefs des services …, de médecine intensive et urgences, de réanimation, le responsable de l’unité médicale d’angioplastie et les cadres de santé du service …, que le comportement du Dr A… se traduisait par une extrême irritabilité, une agressivité verbale, une fluctuation d’humeur, et des colères qui rendaient difficiles ses relations avec ses collaborateurs. Il en ressort également que les difficultés qu’il rencontrait s’étaient accentuées à l’occasion de la permanence des soins dans la mesure où il gérait difficilement le stress et la fatigue, et qu’elles ont été majorées avec la crise sanitaire, ce qui l’a conduit à adopter des pratiques d’hygiène contestables. En outre, à l’occasion de ses gardes avaient été relevées des prises en charge inadaptées, en particulier en 2018. Pour l’ensemble de ces motifs, son comportement avait nécessité un aménagement de son poste et de ses horaires. Si, afin de contester ces griefs, le Dr A… se prévaut d’attestations émanant des chefs des services de chirurgie, d’orthopédie, d’urologie, et de pneumologie, il ne travaillait toutefois pas en étroite collaboration avec ces derniers. De même, les attestations du chef de l’unité … interventionnelle et d’un radiologue, lesquels ne travaillaient plus avec le Dr A… depuis 2019 et 2014, ne sont pas de nature à remettre en cause les difficultés constatées dans l’exercice des fonctions de l’intéressé après 2020, alors que ce dernier a été particulièrement affecté par la pandémie, qui avait renforcé son anxiété. À cet égard, le médecin du travail, dans un courriel du 28 mai 2020, a estimé que le Dr A… devait éviter de prendre en charge les patients « covid+ ». Dans ces conditions, et bien que l’intéressé n’ait pas fait l’objet de sanction disciplinaire, en décidant de l’évincer de la permanence des soins dans l’intérêt du service, le directeur du centre hospitalier de Brive n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ni d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision n° 2021-08 du 31 mars 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 8 juin 2021 :
10. En premier lieu, la décision du 31 mars 2021 suspendant la participation du Dr A… à la permanence des soins est motivée par ses comportements inadaptés durant ses périodes de garde et d’astreinte, tant à l’égard des patients pris en charge que de l’ensemble des personnels intervenant à ses côtés. Cette décision, qui précise qu’elle est édictée dans l’intérêt du service …, a donc été prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 6152-28 du code de la santé publique, qu’elle vise. En outre, elle a seulement pour effet d’interdire au Dr A… de participer à la permanence des soins mais ne remet pas en cause le maintien de ses fonctions durant les jours ouvrables. Dans ces conditions, le centre hospitalier n’est pas fondé à soutenir que cette mesure, qu’il a d’ailleurs transmise au directeur général du Centre national de gestion conformément à l’article R. 6152-28 du code de la santé publique, aurait été justifiée par la nécessité de préserver la continuité du service et la sécurité des patients et qu’elle aurait donc été prise dans le cadre des pouvoirs qu’il tire, en qualité de chef de service, de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs qu’il a sollicitée.
11. En second lieu, l’article R. 6152-28 du code de la santé publique permet au directeur d’un établissement de santé de suspendre les praticiens concernés dans la perspective d’une procédure disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle. Si, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-134 du 5 février 2022, cet article ne prévoit pas de durée maximale de la mesure de suspension provisoire prise sur son fondement, il en résulte que cette suspension prend fin lorsqu’intervient la décision prise au terme de la procédure disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle, initiée par le directeur général du centre national de gestion. Il appartient toutefois au directeur de l’établissement de santé, sous le contrôle du juge, de lever la suspension dans l’hypothèse où la mesure se prolonge au-delà d’un délai raisonnable sans que le directeur du centre national de gestion ait engagé de procédure. Il en va de même dès qu’il apparaît que cette mesure conservatoire n’est plus justifiée.
12. Tout d’abord, il ressort du courrier du 2 mai 2021 émanant du chef du service …, que depuis que le Dr A… ne participe plus à la permanence des soins, ses collaborateurs travaillent sereinement et qu’il n’a ainsi plus à gérer de conflit, de plainte ou de souffrance exprimée par ces derniers. De même, le président de la commission médicale d’établissement a émis, le 31 mars 2021, un avis favorable au maintien de l’exclusion du Dr A… de la permanence des soins dans l’intérêt du service, afin d’éviter la survenance de conflits, de plaintes et de comportements peu adaptés. Dans ces conditions, et eu égard aux motifs exposé au point 9 du présent arrêt, la décision du 7 mars 2021 maintenant l’exclusion du Dr A… de la permanence des soins était justifiée par l’intérêt du service.
13. M. A… conteste ensuite la durée de cette mesure en soutenant qu’elle présentait un caractère définitif. Si la loi du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 avait mis un terme à l’état d’urgence sanitaire le 1er août 2022, le centre hospitalier de Brive soutient, sans être contredit, qu’il y eut des pics de contamination à la covid-19 en novembre et décembre 2022. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le
Dr A…, dont les difficultés avaient été majorées en raison de l’anxiété que provoquait chez lui la crainte d’être infecté, aurait été apte à prendre en charge les patients souffrant de ce virus entre les mois de mars 2021 et décembre 2022. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, et bien que le directeur du centre national de gestion n’ait finalement pas engagé de procédure disciplinaire à l’encontre du Dr A…, il ne saurait être reproché au directeur de centre hospitalier d’avoir maintenu la suspension de ce dernier jusqu’à son placement en congé de longue durée, le 24 décembre 2022.
En ce qui concerne la décision n° 2021-33 du 16 juillet 2021 et la décision implicite du 13 novembre 2021 :
14. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. »
15. Par décision du 16 juillet 2021, le directeur du centre hospitalier de Brive a retiré l’article 2 de la décision n° 2021-07 du 31 mars 2021 par lequel il avait octroyé une indemnité de 16 872,66 euros au Dr A… au motif que le défaut de consultation préalable du président de la commission médicale d’établissement n’était pas, en lui-même, de nature à lui ouvrir droit à réparation.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 du présent arrêt que si la décision du 4 juin 2020 par laquelle le Dr A… s’est vu interdire de participer à la permanence des soins a été annulée en raison d’un vice de procédure, elle était justifiée par l’intérêt du service. Dans ces conditions, les préjudices subis par le Dr A… en raison de son impossibilité de participer à la permanence des soins ne sauraient être regardés comme la conséquence du vice dont est entachée cette décision. C’est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé que le directeur du centre hospitalier de Brive pouvait retirer, jusqu’au 31 juillet 2021, la décision ayant octroyé au Dr A… une indemnité en réparation de son absence de participation à la permanence des soins.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative intervenue au terme d’une procédure irrégulière, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure qui entachait la décision administrative illégale.
18. Ainsi qu’il a été dit précédemment, si la décision du 4 juin 2020 suspendant le Dr A… de sa participation à la permanence des soins est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, cette décision, de même que la mesure du 31 mars 2021 maintenant cette suspension, étaient justifiées par l’intérêt du service. En outre, l’irrégularité de la consultation du président de la commission médicale d’établissement n’avait pas été de nature à exercer une influence sur le sens de cette mesure. Il en résulte qu’aucun des préjudices allégués par ce dernier ne pouvait être regardé comme présentant un lien direct avec ce vice de procédure. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires du Dr A….
19. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le Dr A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires ainsi que celles tendant à l’annulation des décisions des 31 mars et 16 juillet 2021 et, d’autre part, que les conclusions incidentes du centre hospitalier de Brive tendant à l’annulation de l’article 1er du jugement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Le centre hospitalier de Brive n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le Dr A… sur leur fondement.
21. Il y a lieu de mettre à la charge du Dr A…, le versement de la somme de 1 500 euros au centre hospitalier de Brive au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
dÉcide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier de Brive sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Brive est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier de Brive.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
F. PHALIPPON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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