Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 514971 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053958344 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:514971.20260423 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat patronal Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite ( UNIDEC ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat patronal Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite (UNIDEC) demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur la demande, reçue le 2 février 2026, tendant à ce qu’il prenne toutes mesures utiles pour mettre fin à l’illégalité tirée de la méconnaissance manifeste des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-1 A du code de la route ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toutes mesures juridiques, techniques, financières ou d’organisation ou de services pour assurer le respect des obligations découlant des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-1 A du code de la route, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’allongement excessif des délais de présentation à l’examen du permis de conduire, qui continue de s’aggraver faute d’action administrative, soulève des risques pour la sécurité routière, pour la qualité de la formation, pour l’image, la crédibilité et le chiffre d’affaires des auto-écoles et pour la sécurité physique et psychique des inspecteurs, entraîne des inégalités territoriales, et constitue un frein pour l’accès à l’emploi et à la mobilité, portant par suite atteinte à la liberté d’aller et venir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-1 A du code de la route font obligation à l’Etat d’assurer aux candidats à l’épreuve pratique du permis de conduire des délais de présentation à cet examen respectant ces dispositions, que l’Etat est ainsi tenu d’adapter les effectifs d’inspecteurs du permis et, éventuellement, de recourir à des renforts ou à des solutions alternatives pour garantir le respect de ces délais et que l’abstention de l’Etat à prendre des mesures structurelles suffisantes pour remédier à l’allongement continu, au cours des derniers mois et années, des délais d’attente entre deux présentations à l’examen, atteignant un délai de 80 jours en juin 2025 bien au-delà du délai médian maximal de 45 jours prévu par l’article L. 221-5 du code de la route, caractérise une carence systémique illégale et fautive ;
- la carence généralisée de l’Etat dans sa mission d’organisation de l’accès au permis de conduire porte atteinte au principe d’égal accès au service public, à l’exigence de continuité du service universel des examens et au droit de bénéficier d’un délai médian maximal de 45 jours entre deux présentations découlant de l’article L. 221-5 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le syndicat patronal Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite (UNIDEC) demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur la demande, reçue le 2 février 2026, qu’il avait présentée conjointement avec d’autres organisations syndicales et associations de professionnels des écoles de conduite, tendant à ce que ce ministre prenne « toutes mesures utiles juridiques, techniques, financières ou d’organisation ou de services susceptibles d’être prises de nature à assurer le respect des obligations incombant (à l’Etat) au titre des dispositions combinées des articles L. 221-5 et L. 221-1 A du code de la route », lesquelles prévoient notamment que l’autorité administrative recourt à des agents en nombre suffisant pour garantir que le délai médian entre deux présentations d’un même candidat à l’épreuve pratique du permis de conduire n’excède pas quarante-cinq jours.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour caractériser l’urgence qui s’attache, selon lui, au prononcé de la suspension et des mesures d’injonction qu’il sollicite, le syndicat patronal UNIDEC fait valoir que le délai d’attente médian à l’épreuve pratique du permis de conduire dépasse largement 45 jours dans l’ensemble de la France, étant passé de 38 jours en 2018 à 80 jours en juin 2025, et se borne à soutenir de manière générale que l’existence de délais excessifs de passage aux examens, qu’il impute à une carence structurelle de l’Etat à prendre, depuis plusieurs années, les mesures de recrutement et d’organisation propres à réduire ces délais, d’une part, soulève des risques pour la sécurité routière, en ce que de jeunes conducteurs peuvent être tentés de conduire sans permis et en ce que l’étalement de la formation dans le temps emporte le risque d’un oubli de leurs acquis, d’autre part, conduit à un renchérissement du coût de la formation du fait de l’augmentation du nombre d’heures de cours, entraîne des inégalités territoriales et constitue un frein pour l’accès à l’emploi et la mobilité, et enfin, fait peser des risques pour l’image, la crédibilité et le chiffre d’affaires des auto-écoles et pour la sécurité physique et psychique des inspecteurs. Toutefois, par ces allégations générales, l’UNIDEC n’apporte pas d’éléments permettant d’apprécier l’impact pour les professionnels qu’elle représente de l’absence d’adoption par l’Etat des mesures qu’elle sollicite ni d’établir l’existence d’une atteinte grave et immédiate aux intérêts des professionnels de l’enseignement de la conduite qu’elle représente. Par ailleurs, la seule invocation de l’intérêt public s’attachant à ce que les candidats au permis de conduire se voient proposer une date de passage de l’épreuve pratique dans des délais médians conformes aux dispositions du code de la route mentionnées par la requérante ne suffit pas, par elle-même, à caractériser l’existence d’atteintes d’une ampleur telle qu’elles seraient de nature à justifier d’une situation d’urgence à suspendre la décision contestée au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant manifestement pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter la requête de l’Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de l’Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 23 avril 2026
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
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