Rejet 26 juin 2023
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 7 mai 2026, n° 23TL02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 26 juin 2023, N° 2002015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049233 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la délibération du 17 février 2020 du conseil municipal de Saint-Saturnin-lès-Apt (Vaucluse) approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 2002015 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt avant dire droit du 27 novembre 2025, la cour a, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de Mme B… tendant à l’annulation de ce jugement et de la délibération du 17 février 2020 du conseil municipal de Saint-Saturnin-lès-Apt approuvant la révision du plan local d’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de notification de cet arrêt, imparti à la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt pour notifier à la cour une délibération régularisant l’illégalité mentionnée au point 7 de cet arrêt tirée de l’illégalité de la convocation des membres du conseil municipal.
La commune de Saint-Saturnin-lès-Apt a transmis le 19 février 2026 à la cour une délibération de son conseil municipal du 12 janvier 2026 approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la commune ainsi que les accusés de réception des convocations adressées aux membres du conseil municipal et des attestations de convocation au conseil municipal de la commune signées par les conseillers municipaux.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités locales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Faixa, représentant la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêt avant dire droit du 27 novembre 2025, la cour a, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête d’appel présentée par Mme B… dirigée contre le jugement du 26 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 17 février 2020 du conseil municipal de Saint-Saturnin-lès-Apt approuvant la révision du plan local de l’urbanisme. Par cet arrêt, après avoir écarté les autres moyens soulevés par Mme B…, la cour a relevé au point 7 que la méconnaissance du délai d’envoi des convocations aux membres du conseil municipal prévu à l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales devait être regardée comme établie et que, par suite, Mme B… était fondée à soutenir que la délibération du 17 février 2020 avait été prise au terme d’une procédure irrégulière. Estimant que ce vice de procédure, ayant eu lieu après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, était susceptible d’être régularisé, la cour a sursis à statuer sur la requête de Mme B… jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois imparti à la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt pour notifier à la cour une délibération approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la commune et régularisant le vice.
Sur la régularisation de l’illégalité retenue dans l’arrêt du 27 novembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (…) ».
La commune de Saint-Saturnin-lès-Apt a transmis à la cour le 19 février 2026, d’une part, un extrait du registre des délibérations de son conseil municipal dont il ressort qu’il a approuvé lors de sa séance du 12 janvier 2026 la révision du plan local d’urbanisme communal et d’autre part, les accusés de réception des convocations au conseil municipal adressées le 5 janvier 2026 et des attestations de leur réception ainsi que de l’ordre du jour établies le même jour par les membres du conseil municipal. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales a été régularisé et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt et à Me Imbert-Gargiulo.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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