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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 7 mai 2026, n° 509018 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 12 août 2025, N° 505499 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049228 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509018.20260507 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune d’Authe à lui verser la somme de 213 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des inondations à répétition de son habitation. Par un jugement n° 2101046 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune d’Authe à verser à Mme B… une somme de 13 800 euros.
Par un arrêt n° 22NC03152 du 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par Mme B… contre ce jugement.
Par une ordonnance n° 505499 du 12 août 2025, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi de Mme B… contre cette ordonnance.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 15 octobre 2025 et le 30 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) de réviser l’ordonnance du 12 août 2025 du président de la 5ème chambre de la section du contentieux ;
2°) de déclarer nulle et non avenue cette décision et de reprendre l’instruction de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de Mme B… et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune d’Authe ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune d’Authe à verser à Mme B… une somme de 13 800 euros en réparation des préjudices subis du fait des inondations à répétition de son habitation et que, par un arrêt du 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par Mme B… contre ce jugement. Mme B… demande la révision de l’ordonnance du 12 août 2025 par laquelle le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis son pourvoi contre cet arrêt, en raison de son irrecevabilité, faute qu’il ait été présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Sur le recours en révision :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat ne peut être présenté que dans trois cas : (…) / 3° Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu’à la forme et au prononcé de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822 5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Le II de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles prévoit en outre que : « (…) la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 28 juillet 2025, qui était encore en cours d’examen par le bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’Etat le 12 août 2025. Il s’ensuit qu’à cette date, son pourvoi ne pouvait être regardé comme irrecevable faute d’être présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et, pour ce motif, faire l’objet d’une ordonnance refusant son admission par application du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative. L’ordonnance attaquée ayant ainsi méconnu les dispositions du code de justice administrative relatives à la composition de la formation de jugement, Mme B… est fondée à demander que le Conseil d’Etat révise cette ordonnance et statue sur son pourvoi enregistré sous le n° 505499.
Sur le pourvoi en cassation n° 505499 de Mme B… :
5. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il convient de soumettre à nouveau le pourvoi de Mme B… à la procédure d’admission des pourvois en cassation prévue à l’article L. 822-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le recours en révision présenté par Mme B… est admis.
Article 2 : L’ordonnance du président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 12 août 2025 est déclarée non avenue.
Article 3 : Le pourvoi initialement enregistré sous le n° 505499 est à nouveau soumis à la procédure d’admission des pourvois en cassation sous le numéro du présent recours.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et à la commune d’Authe.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.
Rendu le 7 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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