Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 7 mai 2026, n° 23TL02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049237 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Thierry Teulière |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société camping de la plage et du bord de mer, commune de Vendres, L' association des campings aménagés de Vendres c/ municipal |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association des campings aménagés de Vendres et la société camping de la plage et du bord de mer ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la délibération du 6 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de Vendres a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement avant dire droit n° 2003173 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur leur demande et a accordé à la commune de Vendres un délai de six mois pour régulariser le vice de procédure entachant la délibération de son conseil municipal du 6 mars 2020 tenant à l’absence d’avis personnel et motivé du commissaire enquêteur.
Par un jugement mettant fin à l’instance n° 2003173 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir jugé régularisé, par la délibération du conseil municipal du 30 mars 2023, le vice de procédure entachant la délibération initiale, a rejeté la demande de l’association et de la société requérantes ainsi que les conclusions présentées par la commune de Vendres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 septembre 2023, 28 février, 13 mars, 4 avril et 17 mai 2024, la société camping de la plage et du bord de mer, représentée par la SELARL Roche Bousquet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ces jugements ;
2°) d’annuler les délibérations des 6 mars 2020 et 30 mars 2023 du conseil municipal de Vendres, à défaut de procéder à leur annulation partielle en tant que la totalité du sous-secteur NT a été classée en espaces fonctionnels des zones humides protégées au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et en tant que le règlement de cette zone interdit toute construction, installation, affouillement, exhaussement, drainage et forage ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vendres une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- le jugement avant dire droit du 8 décembre 2022 est irrégulier dès lors que le sursis à statuer n’a pas été précédé de l’invitation des parties à présenter leurs observations ;
- le vice retenu par ce jugement n’a pas été régularisé par la délibération du conseil municipal de Vendres du 30 mars 2023 du fait de l’absence de prise en compte du second avis du 25 mai 2020 du commissaire-enquêteur, des conditions irrégulières de son remplacement ou de son dessaisissement et du caractère insuffisamment personnel et motivé des conclusions du nouveau commissaire enquêteur ; l’illégalité de la décision désignant ce nouveau commissaire enquêteur est soulevée par voie d’exception ;
- l’avis de synthèse des services de l’Etat n’a été joint au dossier d’enquête que le 30 décembre 2019 ; une telle modification tardive du dossier d’enquête a vicié la procédure ; la consultation des personnes publiques associées s’est poursuivie à l’issue de l’enquête par l’organisation d’une réunion le 17 janvier 2020 ; la version définitive du plan local d’urbanisme a été arrêtée après la clôture de l’enquête ; l’évaluation environnementale semble également avoir été modifiée après l’enquête ;
- les conseillers municipaux n’ont pas été suffisamment informés de la teneur du document qu’ils ont approuvé en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; cette insuffisance d’information n’a pas été régularisée par la seconde délibération de mars 2023 ;
- les dispositions des articles L. 153-21 et L. 151-23 du code de l’urbanisme ont été méconnues ; la modification résultant de la mise en place de la protection des espaces fonctionnels des zones humides remet en cause, par l’interdiction de construire et d’installer qu’elle pose, l’économie générale du plan et elle ne procède pas de l’enquête publique ou, en tout cas, d’une enquête publique régulière ; la délimitation de la zone de protection est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité des dispositions et des cartes du schéma d’aménagement et de gestion des eaux Orb-Livron est soulevée par voie d’exception ; la délimitation des espaces fonctionnels des zones humides n’a pas été réalisée en concertation avec les usagers en contradiction avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ; cet espace, totalement artificialisé et en grande partie imperméabilisé, ne peut être qualifié d’espace de bon fonctionnement des zones humides ; le règlement applicable au sous-secteur NT est entaché d’erreur de droit et de contradiction avec le parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme et exposé dans le rapport de présentation ; l’interdiction de construire et d’implanter toute installation, qui paraît résulter d’une erreur matérielle, est disproportionnée, n’est pas justifiée par les objectifs à atteindre et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le classement du camping qu’elle exploite en sous-secteur NT est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la commune de Vendres, représentée par la SELARL Gil – Cros – Crespy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société camping de la plage et du bord de mer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés par la société camping de la plage et du bord de mer n’est fondé.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 4 février 2025.
Un mémoire, enregistré le 4 avril 2026, a été présenté par la société camping de la plage et du bord de mer, représentée par la SELARL Roche Bousquet, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teulière, président assesseur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Bousquet, représentant la société camping de la plage et du bord de mer.
Une note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2026, a été présentée par la société camping de la plage et du bord de mer, représentée par la SELARL Roche Bousquet.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 6 mars 2020, le conseil municipal de Vendres (Hérault) a approuvé le plan local d’urbanisme communal. Par la présente requête, la société camping de la plage et du bord de mer interjette appel du jugement avant dire droit du 8 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir relevé un vice de procédure entachant cette délibération et tenant à l’insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur, a, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la demande présentée notamment par la société appelante tendant à l’annulation de cette délibération. Elle relève également appel du jugement mettant fin à l’instance du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal, après avoir estimé régularisé, par la délibération du conseil municipal de Vendres du 30 mars 2023, le vice de procédure entachant la délibération initiale, a rejeté la demande d’annulation des deux délibérations dont il était saisi.
Sur la régularité du jugement avant dire droit :
Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (…) un plan local d’urbanisme (…), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour (…) les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification (…) ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient avant le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’avant de faire usage du pouvoir qu’il tient de l’article L. 600-9 et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation éventuelle d’un vice entachant la légalité d’un plan local d’urbanisme, il appartient au juge de constater qu’aucun des autres moyens soulevés n’est fondé et d’indiquer, dans la décision avant dire droit par laquelle il sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi, pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
L’auteur du recours contre le plan local d’urbanisme peut contester cette décision avant dire droit en tant qu’elle écarte comme non-fondés certains de ses moyens et également en tant qu’elle fait application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. Toutefois, à compter de la délibération régularisant le vice relevé, les conclusions dirigées contre la décision avant dire droit en tant qu’elle met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme sont privées d’objet.
En l’espèce, compte tenu de l’adoption, le 30 mars 2023, d’une nouvelle délibération du conseil municipal de Vendres visant à régulariser le vice précédemment retenu par le jugement avant dire droit du 8 décembre 2022, la société camping de la plage et du bord de mer ne peut utilement contester le jugement avant dire droit en tant qu’il a fait application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme en prononçant un sursis à statuer. Il en résulte que le moyen de régularité dirigé contre ce jugement, tiré de l’absence d’invitation des parties à présenter leurs observations sur le sursis à statuer envisagé, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé des jugements :
En ce qui concerne la régularisation du vice de procédure retenu par le jugement avant dire droit :
L’article R. 123-20 du code de l’environnement permet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête publique de saisir le président du tribunal administratif pour qu’il demande au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête de compléter ses conclusions. Toutefois, l’existence de cette procédure, susceptible d’être mise en œuvre à la suite de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, ne fait pas obstacle à l’application de la procédure de régularisation prévue par l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme quand, ultérieurement, le tribunal saisi d’une demande tendant à l’annulation du plan local d’urbanisme, estime fondé le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’avis du commissaire enquêteur.
En l’espèce, la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 123-20 du code de l’environnement dans le cadre de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de Vendres, qui a donné lieu à un second avis du 25 mai 2020 du commissaire enquêteur, postérieur à la délibération en litige du 6 mars 2020, ne faisait pas obstacle à l’application de la procédure de régularisation prévue par l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et à la désignation, dans ce cadre, par une décision du 16 janvier 2023 du président du tribunal administratif de Montpellier, d’un nouveau commissaire enquêteur, le précédent ayant achevé sa mission après avoir émis le 25 mai 2020 un second avis ainsi qu’il vient d’être exposé. Alors que le vice retenu au point 11 du jugement avant dire droit du 8 décembre 2022 tient à l’absence d’avis personnel et suffisamment motivé du commissaire enquêteur initialement désigné, la société camping de la plage et du bord de mer ne peut utilement soulever, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle un nouveau commissaire enquêteur a été désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier en vue de régulariser ce vice affectant l’enquête publique.
La société camping de la plage et du bord de mer reprend en appel et sans critique utile de la réponse apportée par le tribunal le moyen tiré du caractère insuffisamment personnel et motivé des conclusions et avis du nouveau commissaire enquêteur désigné après le jugement avant dire droit du 8 décembre 2022. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus aux points 11 et 12 du jugement mettant fin à l’instance du 6 juillet 2023.
Il résulte de ce qui a été énoncé aux deux points précédents que la société appelante n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de régularisation, par la nouvelle délibération du 30 mars 2023, du vice de procédure entachant la délibération initiale du conseil municipal du 6 mars 2020 tenant à l’insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur.
En ce qui concerne le déroulement de l’enquête publique :
Aux termes de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V.(…) ». L’article L. 153-16 du même code prévoit que : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 153-4 de ce code : « Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : / (…) 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; / (…) ».
D’une part, aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à ce que, comme en l’espèce, les services de l’Etat dans le département reviennent sur un avis favorable tacitement émis en délivrant un avis favorable avec réserves exprès avant que n’intervienne la décision de l’autorité qui les a consultés. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du rapport d’enquête publique, que l’avis de synthèse des services de l’Etat du 20 décembre 2019 faisant suite à l’avis tacite favorable a été joint au dossier d’enquête publique dès sa réception en mairie le même jour, tandis que le commissaire enquêteur s’est personnellement rendu en mairie pour procéder à ce constat le 30 décembre 2019 en y apposant sa signature manuscrite. Dans ces conditions et alors que l’enquête s’est déroulée jusqu’au 15 janvier 2020, le public a bénéficié d’un délai suffisant pour prendre connaissance de cet avis exprès avec réserves. Enfin, si le commissaire enquêteur mentionne que le 17 janvier 2020, soit postérieurement à la clôture de l’enquête publique, une réunion a eu lieu entre la commune et la direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault afin d’étudier la modification du projet de plan au regard des réserves émises par ce service et s’il est allégué également d’une modification de l’évaluation environnementale en février 2020, aucune disposition ne prévoit que le public soit informé des modifications apportées au projet après le déroulement de l’enquête publique. Au demeurant, le compte-rendu de la réunion du 17 janvier 2020 a été porté à la connaissance du commissaire-enquêteur et annexé au rapport d’enquête publique. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure affectant le déroulement de l’enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne l’information des conseillers municipaux :
Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’ordre du jour de la réunion du 6 mars 2020 mentionnait que les documents afférents à la séance étaient disponibles en mairie sur demande au secrétariat général. Les conseillers municipaux ont ainsi été mis à même de prendre connaissance de tous les documents relatifs au dossier d’approbation du plan local d’urbanisme. La seule précision apportée par le maire, dans la délibération du 6 mars 2020, selon laquelle un propriétaire pourrait faire évoluer son camping dans l’emprise d’exploitation autorisée et dans les conditions prévues par la loi littoral ne saurait démontrer une insuffisante information des conseillers municipaux sur le contenu du plan local d’urbanisme qu’ils ont approuvé. La société camping de la plage et du bord de mer n’apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à établir l’insuffisante information des conseillers municipaux avant l’adoption de la délibération du 30 mars 2023 prise dans le cadre de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En ce qui concerne les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme après enquête publique :
Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / (…) 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8. ». Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire-enquêteur, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la délibération du 6 mars 2020 approuvant le plan local d’urbanisme, que les modifications apportées au projet de plan initialement arrêté et affectant le règlement du sous-secteur NT étaient destinées à tenir compte de l’avis de synthèse des services de l’Etat rendu le 20 décembre 2019 par la direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault. Elles doivent ainsi être regardées comme procédant de l’enquête publique.
D’autre part, si la société camping de la plage et du bord de mer souligne que l’interdiction totale de construire et d’installer couvre l’intégralité du sous-secteur NT, il est constant que celui-ci ne représente pour autant qu’une fraction réduite, de l’ordre de 5 %, du territoire communal. Si elle insiste également sur l’importance économique du secteur d’activité des campings pour la commune et sur l’importance de la fréquentation touristique de la zone en période estivale, ces éléments ne suffisent pas, en eux-mêmes, à démontrer que les modifications apportées au règlement du sous-secteur NT, destiné aux constructions et installations d’hébergement touristique et occupé essentiellement par les campings, remettent en cause l’économie générale du plan alors que ces modifications sont sans incidence sur cinq des six axes définis par le projet d’aménagement et de développement durables et que, pour le seul axe concerné, la volonté communale est de conforter l’identité de l’espace littoral, non seulement en tant que site touristique, mais également comme site où prédominera un caractère naturel et paysager. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la délimitation des espaces fonctionnels des zones humides et le règlement applicable au sous-secteur NT :
Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (…) ». Cet article permet au règlement d’un plan local d’urbanisme d’identifier un secteur à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
Il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vendres applicable au sous-secteur NT comprenant les parcelles destinées à l’exploitation de campings sur le littoral prévoit qu’au sein des espaces fonctionnels des zones humides protégées identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, sont interdits toute construction, installation ainsi que tout affouillement et/ou exhaussement mais aussi forage et drainage. Il ressort également des pièces du dossier que les espaces ainsi identifiés sur le document graphique du plan local d’urbanisme correspondent aux espaces fonctionnels des zones humides, notamment « Les Montilles » ou la « mare du plateau de Vendres », identifiés par le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Orb-Libron, qui prévoit leur protection prioritaire et dont la société appelante ne critique pas sérieusement les critères d’identification. Si la société camping de la plage et du bord de mer soutient que la délimitation de cette zone de protection affecte l’ensemble des terrains de camping sur un secteur de Vendres-plage désormais artificialisé et en majeure partie imperméabilisé, ces circonstances ne permettent toutefois pas d’établir que les espaces en cause ne correspondraient pas à des secteurs d’alimentation en eau nécessaires pour assurer un fonctionnement durable des zones humides et, par suite, que ceux-ci ne pourraient être qualifiés d’espaces fonctionnels des zones humides. Par ailleurs, les termes du compte-rendu de la réunion du 17 janvier 2020 entre la commune de Vendres et les services de l’Etat ne suffisent pas à établir que la règle d’interdiction de construire et d’installer contestée résulterait d’une simple erreur matérielle de la commune. Eu égard à ce qui vient d’être exposé, l’interdiction ainsi décidée par les auteurs du plan local d’urbanisme pour le sous-secteur NT de toutes constructions, installations et affouillements au sein des espaces fonctionnels des zones humides protégées, dans la mesure où elle s’applique seulement sur une partie circonscrite du territoire communal et où elle est fondée sur la nécessité de préserver la ressource en eau, n’institue pas une interdiction générale et absolue excédant ce qui est nécessaire à l’objectif recherché et elle apparaît également comme le seul moyen approprié d’atteindre cet objectif. Enfin, eu égard à la volonté de la commune de Vendres de conforter l’espace littoral non seulement comme site touristique mais également comme un site où prédomine le caractère naturel et paysager et à celle de ne pas développer l’urbanisation du secteur considéré, l’interdiction de construction et d’installation dans le sous-secteur NT ne peut être regardée comme en contradiction avec le parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme, alors même que ceux-ci ont, par ailleurs, également évoqué, dans le rapport de présentation, un enjeu d’identification de besoins en développement des campings.
Aucun texte ne prévoit que les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas d’aménagement et de gestion des eaux. En outre, le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Orb-Libron ne saurait constituer la base légale du plan local d’urbanisme, lequel n’en constitue pas une mesure d’application. Par suite, le moyen de la société appelante tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ce schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le classement des terrains de camping de la société appelante en sous-secteur NT :
Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme applicable aux communes littorales dont fait partie la commune de Vendres : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / (…) ». L’article L. 121-13 du même code dispose que : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / (….) ». Aux termes de l’article L. 121-9 dudit code : « L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d’urbanisme. ». Aux termes de l’article L. 121-14 du même code : « L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes respectent les dispositions de l’article L. 121-13 relatives à l’extension limitée de l’urbanisation. ». Enfin, aux termes de l’article R. 151-24 de ce code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
Il appartient aux auteurs du plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d’un détournement de pouvoir, d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que les terrains de camping de la société camping de la plage et du bord de mer, classés en sous-secteur NT par le plan local d’urbanisme en litige, sont soumis à un risque d’inondation et se trouvent inclus dans les espaces proches du rivage ainsi que dans les espaces fonctionnels des zones humides qui ont été identifiés par le plan de zonage du plan local d’urbanisme. S’ils sont bordés à l’est par le secteur urbanisé de Valras-Plage, il ressort également des pièces du dossier que les terrains situés immédiatement au nord, au sud, et à l’ouest, sont occupés par des constructions légères et ne peuvent être regardés comme présentant une densité significative de constructions. Alors en outre que les terrains de la société de la plage et du bord de mer ne sont pas en continuité d’un lotissement présent au nord-ouest, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en les classant en sous-secteur NT.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que l’appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir écarté les autres moyens soulevés, a prononcé un sursis à statuer afin de régulariser le vice relevé tenant à l’insuffisance de motivation des conclusions du commissaire-enquêteur et, après avoir constaté sa régularisation, a rejeté sa demande d’annulation des délibérations du conseil municipal de Vendres des 6 mars 2020 et 30 mars 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vendres, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par l’appelante et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société de la plage et du bord de mer une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vendres sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société de la plage et du bord de mer est rejetée.
Article 2 : La société de la plage et du bord de mer versera à la commune de Vendres une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société de la plage et du bord de mer et à la commune de Vendres.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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