Rejet 30 novembre 2023
Réformation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 6 mai 2026, n° 24TL00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 novembre 2023, N° 2006735-2102061 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049239 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n° 2006735, Mme C… B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 14 décembre 2020 tendant à la réparation des préjudices ayant résulté de l’accident de service survenu le 13 novembre 2016 et du harcèlement moral dont elle a été victime dans le cadre de la gestion de sa situation administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser, à titre principal une somme totale d’un montant de 1 372 130 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ayant résulté de l’accident imputable au service survenu le 13 novembre 2016, à titre subsidiaire une somme d’un montant de 992 467 euros ainsi qu’une rente annuelle d’un montant de 6 240 euros au titre de l’assistance à tierce personne, à titre infiniment subsidiaire une somme d’un montant de 1 221 750 euros, et, en tout état de cause, d’assortir la somme allouée des intérêts légaux à compter de la date d’enregistrement de la requête introductive d’instance, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de lui fournir une simulation de carrière chiffrée reconstituant les salaires et primes qu’elle aurait dû percevoir en fonction de son avancement prévisible, avec les données législatives et réglementaires en vigueur au mois de juillet 2023, aux fins de calculer la perte de revenus futurs ainsi qu’une simulation de retraite, aux fins de calculer l’indemnisation de l’incidence professionnelle sur sa perte de droits à retraite et de mettre à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Toulouse les frais d’expertise, d’un montant de 3 240 euros ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Sous le n° 2102061, Mme B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 16 février 2021 du centre hospitalier universitaire de Toulouse en tant qu’elle prononce la consolidation de son état de santé, consécutivement à l’accident imputable au service survenu le 13 novembre 2016, au 4 février 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8%, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de désigner un expert afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2006735-2102061 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les affaires, a condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à Mme B… épouse A… une somme de 45 508,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2020, a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les frais d’expertise d’un montant de 3 240 euros et une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… épouse A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février 2024, le 15 juin 2025 et le 8 septembre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Gutierrez, demande à la cour, en l’état de ses dernières écritures :
1°) de réformer le jugement n° 2006735-2102061 du tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 14 décembre 2020 tendant à la réparation des préjudices ayant résulté de l’accident de service survenu le 13 novembre 2016 et du harcèlement moral dont elle a été victime dans le cadre de la gestion de sa situation administrative ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de fournir, à titre de mesure d’instruction, une simulation de carrière chiffrée reconstituant les salaires et primes qu’elle aurait dû percevoir en fonction de son avancement prévisible, avec les données législatives ou réglementaires en vigueur au mois de février 2024, aux fins de calculer la perte de revenus futurs ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de fournir, à titre de mesure d’instruction, une simulation de retraite, aux fins de calculer l’indemnisation de l’incidence professionnelle sur sa perte de droits à retraite ;
5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser, à titre principal une somme totale d’un montant de 1 165 431,82 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ayant résulté de l’accident imputable au service survenu le 13 novembre 2016, à titre subsidiaire une somme d’un montant de 1 039 341,82 euros, à titre infiniment subsidiaire une somme d’un montant de 1 030 361, 82 euros, somme à parfaire à la date de l’arrêt et assortie en toute hypothèse d’une rente annuelle d’un montant de 46 693,44 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi des préjudices du fait des conséquences de son accident de travail survenu le 13 novembre 2016, en dépit de la consolidation de son état de santé au 27 janvier 2023 ;
- l’accident a pour origine une faute de l’employeur, la sollicitant jusqu’à l’épuisement
;
- outre les conséquences de l’accident, elle a subi de la part de son employeur des agissements répétés de harcèlement moral, à l’origine d’une dégradation de son état de santé, d’une nouvelle pathologie, un syndrome dépressif réactionnel, diagnostiquée le 10 septembre 2020, résultant à la fois de son accident de service initial et de l’attitude déplacée et inconvenante du centre hospitalier universitaire de Toulouse à son égard, dans le traitement administratif de son arrêt de travail ;
- le centre hospitalier universitaire de Toulouse a commis une faute à l’origine de la survenance de son accident de service du 13 novembre 2016 en raison de la violation des règles en matière de durée du travail ;
- elle a en conséquence droit à la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis du fait de cette faute ;
- elle est fondée à demander 510 000 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 42 000 euros au titre de la perte de la prime de service annuelle dont à déduire l’éventuelle allocation temporaire d’invalidité ou la pension d’invalidité, ainsi que 196 656 euros au titre de l’incidence professionnelle sur ses droits à la retraite, somme à parfaire selon la simulation devant être communiquée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
- elle a en outre perdu une chance d’accéder au grade supérieur d’infirmière, et est fondée à solliciter au titre de cette incidence professionnelle une somme de 36 000 euros ;
- elle a subi un harcèlement moral, induit par la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie psychique dont elle est affectée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2025 et le 16 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, à ce que le jugement soit réformé et la condamnation prononcée par le tribunal à son encontre ramenée à 40 480 euros, et à ce que soit mise à la charge de l’appelante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’a pas commis de faute quant au respect des règles relatives aux temps de travail ; au demeurant, le lien de causalité entre un éventuel dépassement des durées maximales de travail hebdomadaires et l’accident survenu le 13 novembre 2013 n’est pas établi, la fatigue n’étant qu’un des facteurs possibles de la fissuration discale dont elle a été atteinte ;
- les agissements de harcèlement moral allégués par l’appelante ne sont pas établis ;
- les demandes de l’appelante ne sont pas fondées ;
- le déficit fonctionnel temporaire ne peut être indemnisé à plus de 5 528,25 euros, montant retenu par les premiers juges ;
- les frais d’expertise ne sont pas justifiés dans leur montant, compte tenu de leur caractère excessif, ni dans leur principe, compte tenu de ce que la facture du médecin conseil a été émise à une date postérieure à celle de la consolidation de l’état de santé de Mme B… épouse A… ;
- l’appelante n’est pas fondée à solliciter une indemnisation de son préjudice sexuel, qui n’est pas établi.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 octobre 2025 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse a été enregistré le 2 octobre 2025.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Gutierrez, représentant Mme B… épouse A…, et celles de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, qui exerçait les fonctions d’auxiliaire de puériculture titulaire au sein du service des urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire de Toulouse, a subi le 13 novembre 2016 un accident au travail, reconnu imputable au service par décision du directeur général du centre hospitalier universitaire du 26 décembre 2016, alors qu’elle ramassait un objet au sol, lui occasionnant une discopathie en L2-L3 et L4-L5, avec une fissuration discale postérieure en L4-L5 et une fissuration discale antérieure en L2-L3, diagnostiquées à l’occasion d’un examen d’imagerie par résonance magnétique du 6 décembre 2016. Par un courrier du 14 décembre 2020, Mme B… épouse A… a adressé au centre hospitalier universitaire une demande préalable indemnitaire en vue de la réparation des préjudices qu’elle estime imputables à l’accident de service survenu le 13 novembre 2016 et au harcèlement moral qu’elle estime avoir subi dans le cadre de la gestion administrative de son dossier, qui serait à l’origine de la pathologie psychique apparue le 10 septembre 2020. Par une décision du 16 février 2021, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a prononcé la consolidation de l’état de santé de Mme B… épouse A… au titre des séquelles somatiques à la date du 4 février 2019, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8%, et constaté l’absence de consolidation de son état de santé au titre des séquelles psychologiques. Mme B… épouse A… a demandé au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision, d’autre part, d’annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire préalable et de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser, à titre principal, une somme d’un montant total de 1 372 130 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ayant résulté de l’accident imputable au service survenu le 13 novembre 2016, à titre subsidiaire une somme d’un montant de 992 467 euros ainsi qu’une rente annuelle d’un montant de 6 240 euros au titre de l’assistance à tierce personne, à titre infiniment subsidiaire une somme d’un montant de 1 221 750 euros. Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à Mme B… épouse A… une somme de 45 508,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2020, mis à la charge du centre hospitalier universitaire les frais d’expertise d’un montant de 3 240 euros ainsi qu’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes. Mme B… épouse A… relève appel de ce jugement et demande que soit portée à 1 165 431,82 euros la somme que le centre hospitalier universitaire a été condamné à lui verser en réparation des préjudices causés, outre une rente annuelle de 46 693,44 euros. Par la voie de l’appel incident, le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande que la somme qu’il a été condamné à verser à l’appelante soit ramenée à 40 480 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). »
La décision implicite ou expresse par laquelle une autorité administrative rejette la demande préalable indemnitaire dont elle est saisie, qui a pour seul objet de lier le contentieux ne peut faire l’objet de conclusions distinctes tendant à son annulation. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et il n’y a pas lieu d’examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions en annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’indemnité :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Ces dispositions ne font pas plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette même personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
S’agissant de la responsabilité pour faute :
Pour déterminer si l’accident de service ayant causé un dommage à un agent du service public est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, de sorte que l’agent soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par cette collectivité de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
En premier lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « (…) La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du comité social d’établissement ou du comité social. / Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. / Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine. (…) ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « (…) Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier. ».
Il résulte de l’instruction que les plannings des agents du service où Mme B… épouse A… exerçait ses fonctions étaient remplis par des codes « M1 », « M2 », « M3 », « M4 » correspondant à des horaires et une quotité de travail définis, ou par la mention de jour repos journalier « RJ », de repos hebdomadaire « RH », de congé annuel « CA » ou de jour de « grève assigné », correspondant au jour travaillé de l’agent qui s’est déclaré en grève, suivant une décision du directeur de son établissement. Tout d’abord, compte tenu de l’irrégularité des horaires de travail d’une semaine à l’autre, Mme B… épouse A… n’est pas fondée à invoquer, concernant une semaine en particulier, le dépassement du seuil de 44 heures prévu par les articles 9 et 11 du décret. Ensuite, d’après le planning produit par l’appelante, cette dernière a travaillé, les 7, 11, 12 et 13 novembre 2016 selon les horaires du code « M3 » et était en repos les 9 et 10 novembre 2016. Il résulte de l’instruction, en particulier des horaires de travail mentionnés sur la déclaration d’accident de travail du 13 novembre 2016, et des attestations concordantes de plusieurs collègues de Mme B… épouse A… que le code »M3 » correspond à une amplitude horaire travaillée de 7h14 à 19h32, ce qui représente un volume horaire de 12h17. A supposer que, comme le soutient Mme B… épouse A…, la journée du 8 novembre 2016 était codée « M3 », portant ainsi la quotité de travail sur sept jours glissants, du 7 au 13 novembre 2016 à 61h25, l’appelante ne démontre pas le lien de causalité entre le surcroît de fatigue né de ce dépassement de la quotité maximale hebdomadaire de 48 heures, et l’accident de travail dont elle a été victime, lequel a été provoqué par un mouvement de torsion alors qu’elle ramassait un objet, dans la mesure où le courrier du docteur …, rhumatologue, qu’elle produit ne mentionne la fatigue que comme un des « éléments facilitants » de la fracture discale, et comme un facteur, parmi d’autres, d’accélération de la fragilisation discale, mais non comme l’élément à l’origine de la double fracture inter discale dont elle a été victime.
Par ailleurs, si Mme B… épouse A… a continué à travailler après l’accident du 13 novembre 2016 et jusqu’au 6 décembre 2016 date à laquelle un examen par imagerie par résonnance magnétique a révélé la pathologie dont elle était atteinte, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle l’ait fait sur injonction ou sous la pression de sa cadre de santé, dès lors qu’elle ne produit à cet égard que des témoignages indirects. Enfin, s’il ressort du planning de travail fourni que le volume horaire travaillé varie selon les semaines, elle ne démontre pas, par les pièces produites, la récurrence effective du dépassement de la durée maximale de 48 heures sur sept jours glissants au cours des mois ayant précédé l’accident, relevant à cet égard un seul autre dépassement, au cours du mois de septembre. Elle ne justifie pas que l’état d’intense fatigue dont elle allègue avoir souffert au moment de l’accident, y serait lié, ni d’ailleurs que le surcroît de fatigue du fait du dépassement occasionnel du temps de travail hebdomadaire présenterait un lien de causalité direct et certain avec l’accident du 13 novembre 2016. Par suite, l’appelante n’est pas fondée soutenir que la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Toulouse du fait d’un manquement dans l’organisation du service doit être engagée au titre des préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident de service du 13 novembre 2016.
En second lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Tout d’abord, si Mme B… épouse A… fait état de convocations « incessantes » à des expertises médicales, il résulte de l’instruction que les convocations étaient justifiées par la nécessité, pour l’administration de se prononcer sur l’imputabilité au service des arrêts de travail périodiquement, après la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 13 novembre 2016, par décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse du 26 décembre 2016, ainsi que sur la possibilité et les modalités d’une éventuelle reprise du travail. Si Mme B… épouse A… a demandé, après le rendez-vous avec le médecin agréé sollicité par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, la désignation d’un nouvel expert, de sexe féminin, le refus opposé par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, ne traduit pas un agissement de harcèlement moral, dès lors qu’il n’est pas contesté que le médecin agréé concerné, consulté à l’initiative de l’administration, a été choisi dans le respect des dispositions du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.
11. Ensuite, si la requérante n’a perçu qu’un demi-traitement au cours des mois de décembre 2017, avril 2018, juillet et août 2021 et janvier 2022, au lieu du plein traitement auquel elle avait droit, il résulte de l’instruction que cette erreur provient, d’une part, du placement de l’intéressée en congé de maladie ordinaire en raison de contraintes liées à la gestion de son dossier, notamment l’attente de conclusions du médecin agréé, et d’autre part, que les périodes concernées ont été de de courte durée, en raison d’une régularisation rapide de la situation administrative de Mme B… épouse A… par les services du centre hospitalier universitaire. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme B… épouse A… a alors perçu des aides du comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers, de telle sorte que les problèmes financiers qu’elle allègue du fait de ces versements de son traitement temporairement réduits ne sont pas établis.
12. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le centre hospitalier universitaire de Toulouse ait tenté de fixer prématurément une date de consolidation de l’état de santé de Mme B… épouse A…. La seule circonstance qu’elle ait obtenu le retrait de la décision fixant la consolidation de son état de santé au 20 décembre 2017 ne suffit en effet pas à établir une hâte fautive du centre hospitalier universitaire, pas plus qu’elle ne traduit un agissement relevant du harcèlement moral.
13. Par ailleurs, alors que Mme B… épouse A… allègue avoir subi un traitement défavorable dans le déroulement de sa carrière, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’intervention des décrets n° 2021-1257 et n° 2021-1267 du 29 septembre 2021, Mme B… épouse A… a bénéficié, dans un premier temps, d’un reclassement, le 1er octobre 2021, au sein du nouveau corps d’auxiliaire de puériculture de classe normale au 3ème échelon à l’indice majoré 359, étant à cette date au 4ème échelon de l’ancien corps, au sein duquel l’avancement d’échelon aurait dû intervenir le 25 octobre 2021 et que, dans un second temps, par décision du 9 février 2022, elle a bénéficié d’un avancement au 4ème échelon dans le nouveau corps, avec effet rétroactif à compter du 25 octobre 2021. Elle n’a donc pas été défavorisée.
14. Enfin, il résulte de l’instruction qu’en réponse à un courriel adressé par un représentant syndical au service des ressources humaines, la directrice adjointe de ce service a relevé les absences de Mme B… épouse A… à diverses convocations à caractère médical, et a adressé ce courriel, qui ne comportait pas d’information médicale, en mettant en copie quatre autres personnes du service intéressées au traitement de son dossier. Ce courriel, qui a donné lieu à une réponse détaillée de l’intéressée, expliquant les circonstances des reports, reprogrammations ou annulations de rendez-vous, ne présente pas de caractère malveillant à son endroit. Par ailleurs, si l’appelante fait état de remarques à son égard qu’elle estime déplacées, qui auraient été formulées par des agents du service des ressources humaines, tenant notamment au coût que représentent ses arrêts de travail, la réalité de telles remarques, étayée par un seul témoignage d’une amie ayant entendu une conversation au téléphone, n’est pas établie.
15. Par suite, et alors que, contrairement à ce que soutient Mme B… épouse A…, les différents experts consultés, qui font état du vécu de la patiente ou rapportent ses déclarations, n’affirment pas l’existence d’une situation de harcèlement moral dont l’appelante serait victime, les faits invoqués par cette dernière, tant pris isolément que dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme laissant présumer des agissements répétés, constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ou, de manière plus générale, de son administration.
S’agissant de la responsabilité sans faute :
16. Il résulte de ce tout ce qui précède qu’en application des dispositions rappelées au point 4, Mme B… épouse A… est seulement fondée à demander sur le terrain de la responsabilité sans faute la réparation de ses préjudices personnels, ou de ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature en lien avec l’accident de service survenu le 13 novembre 2016, non réparés forfaitairement par application des dispositions des articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… épouse A… :
17. La consolidation de l’état de santé d’un agent victime d’un accident de service correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation de cet état de santé n’établit pas par elle-même la guérison de l’agent. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l’autorité administrative.
18. Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse A… a subi, en lien avec l’accident de service du 13 novembre 2016, à la fois des séquelles physiques, conséquences de la double fracture trans discale diagnostiquée lors de l’examen d’imagerie par résonance magnétique du 6 décembre 2016, et des troubles psychiques, diagnostiqués en septembre 2020. Il résulte de l’expertise judiciaire ordonnée le 23 août 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, que l’expert, après avoir relevé que l’électromyographie des membres inférieurs réalisée le 21 février 2017 retrouvait « un examen normal », a fixé la date de consolidation des séquelles orthopédiques de Mme B… épouse A… au 4 février 2019, date qu’avait d’ailleurs retenu la commission de réforme dans son avis du 19 décembre 2020. Toutefois, l’expert souligne que l’intéressée a développé, postérieurement à cette date, « un état dépressif relativement sévère, imputable au fait traumatique ». A cet égard, le sapiteur, qui a examiné la requérante le 27 janvier 2023, a précisé dans son rapport que les troubles psychiques dont elle souffrait étaient « stabilisés », et a indiqué que son état psychique ne pouvant évoluer, il devait être considéré comme consolidé « à ce jour », c’est-à-dire le 27 janvier 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir cette dernière date comme date de consolidation de l’état de santé de Mme B… épouse A….
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant à l’assistance par tierce personne :
19. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
20. Il résulte de l’instruction que l’expert désigné par le tribunal n’a pas retenu l’existence d’un besoin d’assistance par tierce personne ni avant, ni après la consolidation de son état de santé. Mme B… épouse A… ne justifie pas, par les témoignages produits et par le placement en congé de son conjoint, du 6 décembre 2016 au 8 janvier 2017, pour raisons familiales, la situation de dépendance qu’elle allègue, ni la nécessité, du fait de son état de santé, d’une assistance par un tiers pour l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne pendant cette période. S’agissant de la période postérieure au 8 janvier 2017, l’appelante n’apporte pas d’élément permettant d’établir la nécessité d’une assistance par une tierce personne. Si, comme elle en justifie, Mme B… épouse A… a bénéficié d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 15 février 2022 lui allouant une prestation de compensation du handicap à hauteur de cinq heures d’aide humaine hebdomadaire du 1er janvier 2021 au 30 juin 2024, il ne résulte pas de l’instruction que son état de santé nécessitait une aide humaine supplémentaire qui n’aurait pas été ainsi prise en charge. Par suite, l’appelante n’est pas fondée à demander une indemnisation du fait de l’assistance par tierce personne.
Quant aux frais divers :
21. Mme B… épouse A… justifie, par la production de factures acquittées, avoir exposé des frais d’honoraires de médecin-conseil pour l’assister lors de l’expertise judiciaire à hauteur d’un montant de 3 000 euros, dont le caractère excessif n’est pas démontré, en ce qu’il comprend l’étude du dossier et des consultations, le déplacement et l’accompagnement en expertise judiciaire, la rédaction d’un dire à expert. Par ailleurs, la circonstance que cette facture soit datée postérieurement à la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée, jour où s’est tenue l’expertise, ne fait pas obstacle à ce que l’appelante l’inclue dans sa demande d’indemnisation au titre des frais divers. Par suite, elle doit être indemnisée au titre des frais d’assistance à expertise judiciaire à hauteur de 3 000 euros, comme l’ont retenu les premiers juges, dont la décision n’est pas contestée par les parties sur ce point.
Quant aux pertes de salaire, aux pertes de gains futurs, à l’incidence professionnelle du fait de la perte de retraite et de l’absence d’évolution de carrière à compter du 1er janvier 2017 :
22. Ainsi qu’il a été dit aux points 5 à 15, la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Toulouse dans l’accident de service du 13 novembre 2016 et les troubles psychiques diagnostiqués en septembre 2020 ne peut être engagée. En application du principe rappelé au point 4, les préjudices patrimoniaux constitués par les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle du fait de la perte de retraite et des conséquence dans la carrière sont réparés forfaitairement par l’application des dispositions instituant, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Par suite, Mme B… épouse A… n’est pas fondée à solliciter une indemnisation complémentaire à ce titre.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
23. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la période antérieure à la consolidation de son état de santé le 27 janvier 2023, Mme B… épouse A… a connu un déficit fonctionnel de 25% pour une période de 31 jours, du 13 novembre 2016 au 13 décembre 2016, de 20% pendant 1 366 jours, du 14 décembre 2016 au 9 septembre 2020, et de 30 % pendant 870 jours, du 10 septembre 2020 au 26 janvier 2023, comme l’a retenu l’expert désigné par le tribunal dans son rapport. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse ne critique pas utilement cette évaluation en se bornant à invoquer la consolidation des séquelles orthopédiques le 4 décembre 2019, ce qui n’implique pas qu’à cette date et jusqu’au diagnostic des troubles psychiques de Mme B… épouse A… en septembre 2020, celle-ci n’aurait pas été atteinte d’un déficit fonctionnel partiel. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de totale de 13 548,75 euros, à raison de 25 euros par jour, que le centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être condamné à verser à l’appelante.
Quant aux souffrances endurées :
24. Il résulte de l’instruction, que, de la survenance de l’accident de service le 13 novembre 2016 à la consolidation de son état de santé le 17 janvier 2023, Mme B… épouse A… a supporté des souffrances physiques et morales du fait de la surprise du fait traumatique, des souffrances physiques liées aux lésions, de la nécessité de prise d’antalgiques, de la mise en place d’un traitement psychotrope associant antidépresseur, anxiolytique et psychothérapie, et des soins de rééducation, qui ont été évaluées par l’expert à un niveau de 4 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 8 000 euros, que le centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être condamné à verser à l’appelante.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
25. S’il n’est pas fait mention dans le rapport de l’expert désigné par le tribunal, d’un préjudice esthétique temporaire, il résulte de l’instruction qu’une boiterie à la marche a été identifiée dès le 3 juillet 2018, constatée par le médecin agréé lors de son examen de Mme B… épouse A… à cette date. Cette dernière est ainsi fondée à soutenir avoir subi un préjudice esthétique temporaire, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 500 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
26. Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse A… était affectée, à la date de la consolidation d’un état de santé, d’une part, d’une incapacité partielle permanente de 3% au titre des séquelles orthopédiques, constituées par des douleurs diffuses dans la zone lombo-sacrée et les membres inférieurs, et d’autre part, d’une incapacité partielle permanente de 16% au titre des séquelles psychiques, constituées par un trouble dépressif récurrent sévère assorti de symptômes quasi mélancoliques non constants et de phénomènes anxieux comorbides, comme l’a retenu l’expert désigné par le tribunal, qui s’est appuyé dans son évaluation sur l’avis du sapiteur psychiatre. Ce dernier, pour évaluer à 16%, le déficit fonctionnel permanent lié aux troubles psychologiques de l’intéressée, tient compte de la sévérité du trouble dépressif et des phénomènes conversifs, citant à cet égard dans son rapport un syndrome douloureux somatoforme persistant, et des troubles obsessionnels compulsifs. Il indique d’ailleurs dans sa réponse aux dires tenir compte des troubles somatoformes pour proposer ce taux, l’épisode dépressif sévère étant associé d’après le barème du concours médical à un taux de l’ordre de 11 à 15%. L’appelante, qui ne remet pas utilement en cause les résultats de l’expertise et de l’avis du sapiteur psychiatre sur ce point par la seule référence au dire de son propre médecin-conseil, n’est pas fondée à invoquer l’addition d’un taux de déficit fonctionnel distinct du fait de troubles somatoformes. Elle ne peut en outre utilement se prévaloir du taux d’invalidité retenu par la maison départementale des personnes handicapées en 2022 puis 2024, pour l’attribution de la carte mobilité inclusion, ni du taux d’invalidité de 88% retenu par le médecin agréé en juillet 2024, postérieurement à la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée, pour l’instruction de son placement en retraite pour invalidité, ces taux, répondant à des critères propres, n’étant pas assimilables au taux de déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs, si Mme B… épouse A… justifie que sa perception auditive gauche a diminué, comme relevé par le docteur …, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, dans son courrier du 22 septembre 2022, que cite dans son rapport l’expert désigné par le tribunal, il n’est pas établi que cette surdité partielle, imputée par le même médecin à « un choc psychologique », présente un lien de causalité direct et certain avec les troubles psychologiques de Mme B… épouse A… découlant de l’accident de service du 13 novembre 2016. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir d’incapacité partielle liée à cette surdité au titre du déficit fonctionnel permanent causé par l’accident de service. Par suite, compte tenu de l’ensemble des séquelles physiques et psychiques en lien avec l’accident de service dont l’appelante reste atteinte, il y a lieu d’évaluer à 19% son déficit fonctionnel permanent. Compte tenu, par ailleurs, de ce que Mme B… épouse A… était âgée de 49 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation du préjudice constitué par son déficit fonctionnel permanent en le fixant à 42 655 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
27. Le préjudice esthétique définitif subi par Mme B… épouse A…, du fait de sa boiterie, coté par l’expert désigné par le tribunal à 1 sur une échelle de 7 peut être évalué à 1 000 euros, que le centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être condamné à verser à l’appelante en indemnisation de ce poste de préjudice.
Quant au préjudice d’agrément :
28. L’expert, désigné par le tribunal, a retenu, tout en considérant l’absence de contre-indication à la pratique des activités sportives alléguées avant les faits, que les douleurs alléguées, ainsi que l’existence des troubles de l’humeur étaient susceptibles de limiter la pratique de certaines de ses activités. Mme B… épouse A… justifie par les pièces qu’elle, produit, notamment les photographies et des témoignages circonstanciés et concordants, qu’elle pratiquait, avant l’accident de service du 13 novembre 2016, la course à pied, la randonnée, le ski, le char à voile. Si un certificat de son ancien médecin traitant, du 19 février 2024, et un courrier du masseur-kinésithérapeute qui la suit à raison d’une séance hebdomadaire depuis 2017, mentionnent que l’état de santé de Mme B… épouse A… ne permet plus la pratique de ces activités, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence d’inaptitude physique relevée par l’expert, que l’exercice de ces activités par l’intéressée soit complètement et définitivement compromise. Le préjudice est donc seulement constitué par la limitation de la pratique des activités concernées. En revanche, si l’appelante justifie de son implication bénévole dans diverses associations, caritative ou sportives antérieurement à l’accident de service, elle n’établit pas que son état de santé ne lui permet pas de continuer ces activités. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément subi par Mme B… épouse A… en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
29. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que Mme B… épouse A… subit un préjudice sexuel du fait de la perte de libido. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l’évaluant à la somme de 3 000 euros. Par suite, l’appelante est fondée à demander l’indemnisation par le centre hospitalier universitaire de Toulouse de ce poste de préjudice à hauteur de cette somme.
Quant au préjudice d’établissement :
30. Il résulte de l’instruction, qu’à la date de l’accident de service du 13 novembre 2016, Mme B… épouse A…, âgée de 43 ans, qui avait déjà des enfants nés d’une précédente union, était en couple avec M. A…, alors âgé de 44 ans. A supposer établi le projet du couple, qui s’est marié en février 2017, de fonder un foyer et d’avoir un enfant comme en témoigne l’attestation de M. A…, lequel a réalisé un spermogramme le 7 septembre 2018, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas de l’expertise, que les séquelles de l’accident de service aient été de nature à compromettre ce projet familial. Par suite, l’appelante n’est pas fondée à demander l’indemnisation de son préjudice d’établissement.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a été condamné à verser à Mme B… épouse A… par l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 2023 doit être portée à 76 703,75 euros, augmentée, ainsi qu’il est demandé, des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2020, date d’introduction de sa demande au greffe du tribunal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
32. Il résulte de ce qui a été dit au point 23 que les mesures d’instruction sollicitées par Mme B… épouse A… ne présentent pas de caractère utile. Il n’y a par suite pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
33. La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, mise en cause, n’a pas produit d’observations dans la présente instance. Il y a lieu, par suite, de lui déclarer commun le présent arrêt.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B… épouse A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cet établissement une somme de 1 500 euros à verser Mme B… épouse A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 45 508,25 euros que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a été condamné à verser à Mme B… épouse A… par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 2023 est portée à la somme de 76 703,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2020.
Article 2 : Le jugement n°2006735-2102061 du tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à Mme B… épouse A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… épouse A…, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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