Rejet 10 mars 2025
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 7 mai 2026, n° 506415 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 10 mars 2025, N° 2403630 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049225 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506415.20260507 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou a confirmé un indu de « prestations familiales », de la décharger du paiement des sommes concernées et d’enjoindre à la caisse, à titre principal, de procéder au remboursement des sommes déjà récupérées et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par une ordonnance n° 2403630 du 10 mars 2025, la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme A… et à la SCP Duhamel, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 10 mars 2025 par laquelle la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa requête tendant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou a confirmé un indu de « prestations familiales », à la décharge du paiement des sommes concernées et à ce qu’il soit enjoint à la caisse, à titre principal, de procéder au remboursement des sommes déjà récupérées et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…). » Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : / (…) 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; (…). » Aux termes de l’article L. 142-8 : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…). » D’autre part, aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 », c’est-à-dire par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, « sont portés devant la juridiction administrative. » Au nombre des aides personnelles au logement visées par ces dispositions figure l’allocation de logement familiale régie par les articles L. 841-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que si la juridiction judiciaire est en principe seule compétente pour connaître des contestations relatives aux prestations familiales, et en particulier aux allocations familiales et au complément familial, les recours dirigés contre les décisions prises par les organismes chargés de gérer les prestations familiales en matière d’allocation de logement familiale doivent, quant à eux, être portés devant la juridiction administrative. Il en va de même, par ailleurs, des recours dirigés contre les décisions prises en matière de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis à la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Poitiers que, par un courrier du 5 avril 2024, la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou a notifié à Mme A… un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’allocation de logement familiale ainsi que d’allocations familiales et de complément familial au titre des années 2020 à 2024. Par le courrier litigieux du 17 octobre 2024, la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou a entendu rejeter un recours administratif contre cette décision dont Mme A… aurait saisi la commission de recours amiable instituée en son sein par courrier du 3 août précédent. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 qu’en rejetant le recours contentieux de Mme A… dirigé contre la décision du 17 octobre 2024 comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître au motif que cette décision concernait des « prestations familiales », alors que seule échappait à la compétence de la juridiction administrative la contestation de cette décision en tant qu’elle concernait les allocations familiales et le complément familial, la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit.
5. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée dans la mesure où elle rejette comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ses conclusions dirigées contre la décision du 17 octobre 2024 en tant qu’elle porte sur d’autres prestations que les allocations familiales et le complément familial.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou une somme de 1 500 euros à verser Mme A… au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 10 mars 2025 de la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Poitiers est annulée dans la mesure où elle rejette comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de Mme A… dirigées contre la décision de la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou du 17 octobre 2024 en tant qu’elle porte sur d’autres prestations que les allocations familiales et le complément familial.
Article 2 : L’affaire est renvoyée du tribunal administratif de Poitiers dans la même mesure.
Article 3 : La caisse de mutualité sociale du Poitou versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 7 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Laude
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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