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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 2 juin 2026, n° 24TL00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 janvier 2024, N° 2103949 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197147 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner Toulouse Métropole à lui verser une somme correspondant à l’ensemble des préjudices subis, somme à parfaire et majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021 et de la capitalisation de ces intérêts, et de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2103949 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a condamné Toulouse Métropole à verser à M. B… la somme de 20 000 euros pour solde de tout compte en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 mars 2022, a mis à la charge de Toulouse Métropole la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 mars 2024, 23 avril 2025 et 18 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Lapuelle, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 janvier 2024, en tant qu’il a limité l’indemnisation de ses préjudices ;
2°) à titre principal, de condamner Toulouse Métropole à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il a subis, la somme de 825,20 euros au titre des frais d’avocat exposés, une indemnité au titre de la perte de rémunération et de droits à la retraite pour la période courant depuis le 14 juin 2015, une indemnité au titre du préjudice de carrière subi depuis le 14 juin 2015, en le renvoyant éventuellement devant l’administration pour la liquidation de ces deux indemnités, et en tout état de cause, de condamner Toulouse Métropole à lui verser une indemnité d’un montant supérieur à celle de 20 000 euros retenue par le tribunal administratif en réparation de l’intégralité de ses préjudices, assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à Toulouse Métropole de régulariser sa situation en le réintégrant sur un poste vacant correspondant à son grade et de le rétablir dans ses droits à pension de retraite ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner Toulouse Métropole à lui verser la somme totale de 192 720 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas enjoint d’office à Toulouse Métropole de régulariser sa situation ou de la réexaminer ;
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ;
- le jugement attaqué est entaché d’une contradiction de motifs ;
- c’est à bon droit que le tribunal lui a opposé l’autorité de la chose jugée pour les préjudices se rattachant à la période comprise entre le 13 décembre 2013 et le 14 juin 2015 ;
- ainsi que l’a retenu le tribunal, Toulouse Métropole a commis des fautes dans la gestion de sa situation administrative en le maintenant illégalement en disponibilité d’office, en ne lui proposant pas de poste vacant et en ne cherchant pas à le reclasser postérieurement au 15 juin 2015 ;
- en revanche, c’est à tort que le tribunal a limité l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 20 000 euros pour solde de tout compte après avoir retenu que son comportement avait contribué à la réalisation de ses préjudices à hauteur de 50 % ;
- son état de santé était compatible avec une reprise de fonctions sur un poste adapté ; Toulouse Métropole ne lui a pas proposé trois postes vacants compatibles avec son état de santé et n’a pas satisfait à son obligation de reclassement ; Toulouse Métropole n’établit ni même n’allègue qu’aucun emploi correspondant à son grade et compatible avec son état de santé n’était vacant depuis le 14 juin 2015 ; il aurait dû être réintégré en position d’activité ; contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, en l’absence de proposition de trois postes vacants compatibles avec son état de santé, il ne pouvait être licencié ; ayant été placé en disponibilité d’office depuis le 15 décembre 2013, il a perdu une chance d’être réintégré sur un poste ; après l’arrêt à intervenir, il entend contester l’avis du conseil médical supérieur du 13 mai 2025 ayant conclu à son inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions ;
- à supposer que la cour considère qu’il était définitivement inapte à toutes fonctions depuis le 15 juin 2015, Toulouse Métropole aurait dû procéder à sa mise à la retraite d’office pour invalidité ; il demande réparation du préjudice résultant de ce qu’il a été maintenu en disponibilité d’office, sans traitement, plutôt que d’être mis à la retraite pour invalidité ; ces conclusions indemnitaires nouvelles en appel sont recevables ;
- c’est à tort que le tribunal a retenu que son comportement avait contribué à la réalisation de ses préjudices à hauteur de 50 % ; les prétendus refus de postes vacants ne sauraient lui être reprochés, dès lors qu’il n’a pas été destinataire de véritables propositions de postes vacants compatibles avec son état de santé postérieurement au 14 juin 2015 ; si le tribunal a retenu un manque de diligences de sa part, il a pourtant formé un recours gracieux le 17 juin 2015, un recours contentieux contre les arrêtés des 13 juin 2014 et 30 juin 2015 le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé, a également sollicité la régularisation de sa situation administrative le 13 novembre 2020, a formé une demande indemnitaire préalable et a introduit un recours indemnitaire le 1er juillet 2021 ;
- en condamnant Toulouse Métropole au versement d’une indemnité forfaitaire de 20 000 euros pour solde de tout compte, le tribunal n’a pas procédé à une réparation intégrale de ses préjudices ; son préjudice cessera à la date de sa réintégration effective ; la somme forfaitaire de 20 000 euros allouée en première instance est insuffisante compte tenu de la perte totale de rémunération subie depuis le 14 juin 2015 et de la minoration de ses droits à pension de retraite ;
- Toulouse Métropole doit être condamnée à lui verser une indemnité représentative de sa perte de rémunération depuis le 14 juin 2015 et une indemnité représentative de la minoration de sa pension de retraite pour la période postérieure au 14 juin 2015 ;
- il également subi un préjudice de carrière, que Toulouse Métropole doit être condamnée à indemniser ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la gestion illégale de sa carrière, qu’il évalue à 5 000 euros ;
- il subit un préjudice moral qu’il évalue à 10 000 euros ;
- pour la période comprise entre juin 2015 et juin 2025, il aurait pu percevoir une pension de retraite d’un montant de 162 720 euros ;
- il a subi une perte de chance de bénéficier du dispositif de cumul emploi retraite ;
- Toulouse Métropole doit également être condamnée à réparer le préjudice matériel résultant des frais d’avocat qu’il a dû exposer pour former sa demande indemnitaire préalable, en application de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Par des mémoires en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 8 juillet 2024, 20 janvier 2025, 11 août 2025 et 13 octobre 2025, Toulouse Métropole, représentée par le cabinet d’avocats Lonqueue, Sagalovitsch, Eglie, Richters et associés, agissant par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement, au rejet des conclusions de M. B… et à ce que soit mise à la charge de l’appelant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- ainsi que l’ont retenu les premiers juges, il n’est pas établi que M. B… justifiait d’un état de santé compatible avec la reprise de ses fonctions ; par un courrier du 13 septembre 2021, M. B… a été convoqué pour une expertise médicale avec le docteur …, psychiatre, et l’intéressé a refusé de se rendre à cette expertise ; le 24 juin 2024, le médecin agréé a considéré que M. B… était inapte totalement et définitivement à toutes fonctions depuis le 14 juin 2015 et par un avis du 6 novembre 2024, le conseil médical, réuni en formation restreinte, a également considéré que l’agent était inapte de manière absolue et définitive à toutes fonctions depuis le 14 juin 2015 ;
- le 13 octobre 2013, un poste de garde de jardin a été proposé à M. B…, et l’intéressé a refusé ce poste, alors qu’il était conforme aux restrictions du médecin du travail du 27 mai 2013 ; le 22 avril 2014, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. B… pour occuper un poste d’adjoint technique à la logistique de la direction de la sécurité civile des risques majeurs et son aptitude à occuper un « poste léger » ; pour tenir compte de cet avis, a été proposé à M. B… un emploi d’agent polyvalent de traitement du courrier au sein de la direction des services généraux mais l’intéressé a refusé cette proposition ; puis, le 17 juin 2015, un poste d’agent d’archivage lui a également été proposé, proposition que l’intéressé a également déclinée ; dans son arrêt du 8 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré que ces propositions de reclassement étaient réelles et adaptées à son état de santé ;
- c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. B… avait contribué à la réalisation des préjudices subis et ont opéré un partage de responsabilité à hauteur de 50 % ;
- les préjudices de M. B… ne pouvant être regardés comme appelés à prendre fin à une date certaine eu égard au fait que la régularisation de sa situation peut prendre plusieurs formes, c’est à bon droit que les premiers juges ont procédé à une indemnisation forfaitaire, fixée à 20 000 euros ; durant toute la période en litige, M. B… a perçu une rémunération afférente à un placement en disponibilité d’office ; il n’établit pas que sa pension de retraite a été minorée, ni qu’il a été privé d’un avancement d’échelon ; l’existence du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dont l’appelant demande réparation n’est pas établie ; il n’établit non plus avoir exposé des frais d’avocat qui n’auraient pas été remboursés par une assurance de protection juridique ; l’appelant ne chiffre pas ses préjudices et ne produit aucun élément permettant de les évaluer ;
- si M. B… demande à ce qu’il lui soit enjoint de régulariser sa situation administrative en le réintégrant sur un poste vacant correspondant à son grade et de le rétablir dans ses droits à pension de retraite ou, subsidiaire, de réexaminer sa situation, en exécution du jugement attaqué, les sommes auxquelles elle a été condamnée ont été versées à M. B… et il a été convoqué à trois expertises afin de régulariser sa situation dans les meilleurs délais ; le 24 juin 2024, le médecin agréé a considéré que M. B… était inapte totalement et définitivement à toutes fonctions depuis le 14 juin 2015 et par un avis du 6 novembre 2024, le conseil médical, réuni en formation restreinte, a également considéré que l’agent était inapte de manière absolue et définitive à toutes fonctions depuis le 14 juin 2015 ; la mise à la retraite de M. B… est ainsi envisagée ;
- si M. B… se prévaut de la faute qu’aurait commise Toulouse Métropole en ne procédant pas à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 14 juin 2015, au regard de l’avis du conseil médical supérieur du 13 mai 2025, ces conclusions relèvent d’une cause juridique nouvelle en appel et sont irrecevables ; en tout état de cause, M. B… ne pouvait être mis à la retraite pour invalidité à compter du 14 juin 2015, avant que l’avis du conseil médical supérieur ne soit rendu, dès lors qu’il avait auparavant refusé de se soumettre à une expertise médicale ; le préjudice tenant à la minoration de la pension de retraite dont se prévaut l’appelant ne présente pas un caractère certain ; la perte de chance de bénéficier d’un cumul emploi-retraite n’est pas établie, l’intéressé ne démontrant pas qu’il était apte à occuper un emploi ; si M. B… se prévaut d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence du fait de l’absence de rémunération en raison de son maintien en disponibilité d’office, il perçoit la rémunération afférente au placement en disponibilité d’office.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 novembre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 12 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B… tendant à ce qu’il enjoint à Toulouse Métropole de régulariser sa situation en le réintégrant sur un poste vacant correspondant à son grade et de le rétablir dans ses droits à pension de retraite ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, dès lors que ces conclusions sont nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°2012-437 du 29 mars 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint des services techniques, employé par la commune de Toulouse du 1er octobre 2005 au 20 décembre 2008, puis par Toulouse Métropole (Haute-Garonne) depuis cette date, a été placé en congé de longue durée du 15 décembre 2008 au 14 décembre 2013, date à laquelle il a épuisé ses droits à congés de maladie. Dans sa séance du 4 décembre 2013, le comité médical départemental a émis un avis favorable à la reprise de ses fonctions à temps partiel thérapeutique du 15 décembre 2013 au 16 juin 2014. Toulouse Métropole lui a alors proposé une affectation sur un poste au service logistique au sein de la direction de la sécurité civile des risques majeurs mais le 22 avril 2014, le médecin du travail a considéré qu’il était inapte à ce poste. Par un courrier du 22 avril 2014, l’intéressé a sollicité la prolongation de son temps partiel thérapeutique et Toulouse Métropole a rejeté cette demande le 19 mai 2014, l’informant de ce qu’il avait été placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 15 décembre 2013. M. B… a réitéré sa demande de maintien en mi-temps thérapeutique pour une durée de six mois par un courrier du 10 juin 2014. Par un arrêté du 13 juin 2014, le président de Toulouse Métropole l’a placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 15 décembre 2013 et par un courrier du 1er août 2014, il a rejeté la demande de prolongation du temps partiel thérapeutique formée le 10 juin 2014 en raison de ce placement en disponibilité d’office pour maladie. Les 5 août et 9 septembre 2014, M. B… a formé des recours gracieux contre l’arrêté de placement en disponibilité d’office du 13 juin 2014, lesquels ont été rejetés. Par un courrier du 31 mars 2015, M. B… a de nouveau formé un recours gracieux contre l’arrêté du 13 juin 2014 et a également formé une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 36 538 euros et ses demandes ont été implicitement rejetées. Suivant un avis favorable émis par le comité médical départemental le 6 mai 2015, par un arrêté du 30 juin 2015, retirant l’arrêté précité du 13 juin 2014, M. B… a été placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé du 15 décembre 2013 au 14 juin 2015. L’agent a formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier du 23 décembre 2015, lequel a été implicitement rejeté. Par un jugement n°1505027 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B… tendant notamment à l’annulation des arrêtés du président de Toulouse Métropole des 13 juin 2014 et 30 juin 2015 et à la condamnation de Toulouse Métropole au versement d’une indemnité de 36 538 euros en réparation des préjudices subis et par un arrêt n°18BX02844 du 8 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement. Puis, le 13 novembre 2020, l’intéressé a sollicité la régularisation de sa situation et par un courrier du 19 février 2021, réceptionné le 3 mars suivant, il a adressé à Toulouse Métropole une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. M. B… a alors demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner Toulouse Métropole à l’indemniser des préjudices résultant de l’irrégularité de sa situation administrative, d’une part, pour la période comprise entre le 15 décembre 2013 et le 14 juin 2015 et, d’autre part, pour la période postérieure à cette date et par un jugement du 16 janvier 2024, le tribunal a condamné Toulouse Métropole à lui verser la somme de 20 000 euros pour solde de tout compte en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021 et de la capitalisation de ces intérêts, a mis à la charge de Toulouse Métropole la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a limité l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, si M. B… soutient que le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier, un tel moyen, qui n’est pas susceptible d’être utilement soulevé devant le juge d’appel mais seulement devant le juge de cassation, doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une contradiction de motifs se rattache au bien-fondé de ce jugement et est également sans incidence sur sa régularité. Il relève en outre de l’office du juge de cassation et non de celui du juge d’appel. Par suite, ce moyen doit également être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
5. M. B… soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges, qui ont partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires et ont constaté que le dommage qu’il subissait persistait toujours, n’ont pas enjoint d’office à Toulouse Métropole de régulariser sa situation ou de la réexaminer. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer d’office une telle injonction en complément de conclusions indemnitaires, cette injonction devant nécessairement, pour être prononcée par le juge, être demandée par la partie présentant des conclusions indemnitaires et établissant la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable. Dès lors, ce moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité de Toulouse Métropole :
6. Si en première instance, M. B… s’est prévalu d’une période d’illégalité fautive ayant commencé à courir le 15 décembre 2013, le tribunal a considéré que les conclusions indemnitaires relatives à la période comprise entre le 15 décembre 2013 et le 14 juin 2015 étaient irrecevables en raison de l’autorité relative de la chose jugée s’attachant à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n°18BX02844 en date du 8 octobre 2020. Le jugement n’est pas contesté sur ce point, de sorte que la période restant en litige est celle postérieure au 14 juin 2015.
7. Aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, et désormais repris aux articles L. 514- 1, L. 514-4, L. 514-6 et L. 514-8 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / (…) / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d’emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la présente loi (…) » Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus aux articles L. 822-1, L. 822-6, et L. 822-12 du code général de la fonction publique et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles L. 826-1 à L. 826-10 du même code. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement. » Aux termes de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique, ayant codifié les dispositions de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. »
8. Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. La réintégration d’un fonctionnaire à l’issue d’une disponibilité prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie est un droit pour ce fonctionnaire dès lors qu’il est déclaré apte à l’exercice de ses fonctions. Si l’aptitude du fonctionnaire à l’exercice de ses fonctions antérieures n’est reconnue par le comité médical que sous certaines réserves ou conditions, il appartient à l’administration de rechercher si un poste ainsi adapté peut être proposé au fonctionnaire.
9. Par ailleurs, il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte.
10. Il résulte de l’instruction qu’après un avis favorable du comité médical départemental du 6 mai 2015, et par un arrêté du 30 juin 2015, M. B… a été placé pour régularisation de sa situation en position de disponibilité d’office pour raison de santé, du 15 décembre 2013 au 14 juin 2015, à l’expiration de ses droits à congé de maladie. Toulouse Métropole ne conteste pas plus en appel qu’en première instance que M. B… n’a fait l’objet, depuis cet arrêté, d’aucune décision renouvelant son placement en disponibilité d’office pour raison de santé ou le plaçant dans une autre position statutaire. Si Toulouse Métropole doit en l’espèce être regardée comme ayant entendu maintenir M. B… en disponibilité d’office pour raison de santé depuis le 15 juin 2015, cette situation s’est toutefois prolongée bien au-delà de la durée légale maximale de placement en disponibilité d’office, qui ne peut, conformément aux dispositions précitées, excéder trois années successives lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’agent n’est pas inapte à reprendre son service. Par ailleurs, dès lors que Toulouse Métropole a entendu maintenir M. B… en position de disponibilité d’office depuis le 15 juin 2015, il lui appartenait de poursuivre les recherches en vue de procéder à son reclassement sur un emploi correspondant à son grade et compatible avec son état de santé. Or, si elle lui a adressé trois propositions de postes en octobre 2013, avril 2015 et juin 2015, dont il n’est pas établi qu’ils ne pouvaient pas à cette époque être regardés comme incompatibles avec son état de santé et que M. B… a refusées, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle lui aurait soumis d’autres offres d’emploi en vue de procéder à son reclassement jusqu’à ce que le conseil médical réuni en formation restreinte, dont l’avis a été confirmé par le conseil médical supérieur le 13 mai 2025, considère le 6 novembre 2024 M. B… comme étant inapte totalement et définitivement à ses fonctions et à toutes fonctions depuis le 14 juin 2015. De plus, Toulouse Métropole n’établit ni même n’allègue qu’elle ne disposait alors d’aucun poste vacant compatible avec l’état de santé de M. B…. Ainsi, Toulouse Métropole a commis une faute en ne plaçant pas M. B… dans une position statutaire régulière depuis le 15 juin 2015 et en ne poursuivant pas ses recherches de reclassement entre le 15 juin 2015, alors que le comité médical départemental l’avait déclaré apte à la reprise à compter de cette date dans le cadre d’un repositionnement professionnel en respectant les préconisations du médecin du travail, et les avis du conseil médical et du conseil médical supérieur des 6 novembre 2024 et 13 mai 2025 le déclarant rétroactivement inapte de manière absolue et définitive à toutes fonctions depuis le 14 juin 2015.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que Toulouse Métropole a commis des fautes dans la gestion de sa situation administrative. Toutefois, comme il a été dit au point précédent, M. B… a refusé, en octobre 2013, avril 2015 et juin 2015, trois propositions de postes qui ne pouvaient pas à cette époque être regardés comme incompatibles avec son état de santé. De plus, il n’a présenté aucune candidature spontanée et n’a sollicité la régularisation de sa situation administrative que le 13 novembre 2020. L’attente de l’issue du recours contentieux formé contre l’arrêté du 30 juin 2015 portant placement en disponibilité d’office et la contestation de l’avis défavorable de la commission de réforme du 29 janvier 2015 sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ne peuvent justifier ce manque de diligence. Dans ces conditions, le comportement de M. B… doit être regardé comme étant de nature à atténuer la responsabilité de Toulouse Métropole. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation des responsabilités respectives de chacun en évaluant à 50 % la part de responsabilité de Toulouse Métropole et à 50 % celle de M. B…, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
12. Enfin, si M. B… se prévaut, dans le dernier état de ses écritures, de la faute qu’aurait commise Toulouse Métropole en ne procédant pas à sa mise à la retraite d’office pour invalidité, ce fait générateur de responsabilité n’a pas été invoqué en première instance. Ainsi, et comme le fait valoir Toulouse Métropole, les conclusions indemnitaires de M. B…, en tant qu’elles portent sur cette faute, présentent le caractère d’une demande nouvelle en appel, qui est irrecevable.
En ce qui concerne les préjudices :
13. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public placé en position de disponibilité a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu’il a effectivement subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande de réintégration et présentant un lien direct de causalité avec l’illégalité commise, y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l’exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction. Il est, le cas échéant, tenu compte des fautes commises par l’intéressé. Lorsque les préjudices causés par cette décision n’ont pas pris fin ou ne sont pas appelés à prendre fin à une date certaine, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte.
14. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le conseil médical et le conseil médical supérieur ont, par des avis des 6 novembre 2024 et 13 mai 2025, considéré que M. B… était inapte de manière absolue et définitive à toutes fonctions depuis le 14 juin 2015. Toutefois, ne résulte pas de l’instruction que Toulouse Métropole a pris une nouvelle décision concernant la situation de M. B…. Ainsi, les préjudices causés par la faute commise par Toulouse Métropole, telle qu’exposée aux points 10 et 11 du présent arrêt, n’ont pas pris fin. Dès lors, il y a lieu de condamner Toulouse Métropole à verser à M. B… une indemnité pour solde de tout compte, d’un montant de 20 000 euros. Il résulte de ce qui précède M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné Toulouse Métropole à lui verser la somme de 20 000 euros pour solde de tout compte en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. M. B… assortit ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à Toulouse Métropole de régulariser sa situation en le réintégrant sur un poste vacant correspondant à son grade et de le rétablir dans ses droits à pension de retraite ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir. Toutefois, ces conclusions à fin d’injonction, dont le régime relève de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont par suite irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Toulouse Métropole, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Toulouse Métropole sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Toulouse Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à Toulouse Métropole.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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