Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re - 4e ch. réunies, 16 juin 2026, n° 508550, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508550 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273551 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:508550.20260616 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes :
– sous le n° 2105430, d’annuler la décision implicite ainsi que la décision expresse du 7 avril 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a confirmé, sur son recours préalable, l’indu de prime d’activité d’un montant de 664 euros mis à sa charge par une décision du 22 décembre 2020 de cette caisse, de le décharger de l’obligation de payer cette somme et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Vendée de rembourser les sommes indument retenues et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte ;
– sous le n° 2105565, d’annuler la décision implicite ainsi que la décision expresse du 20 mai 2021 par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a confirmé, sur son recours préalable, l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 313,16 euros mis à sa charge par une décision du 22 décembre 2020 de cette caisse, de le décharger de l’obligation de payer cette somme et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Vendée de rembourser les sommes indument retenues et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte.
Par un jugement nos 2102548, 2102783, 2103893, 2105980, 2105991, 2105993, 2106909, 2216546, 2105430 et 2105565 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 avril 2021 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée et enjoint à cette caisse de rembourser à M. C… les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre du remboursement de l’indu de prime d’activité dans un délai de quatre mois sauf, dans ce délai, à avoir régularisé sa décision de récupération et rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par M. C… sous le n° 2105430 ainsi que les conclusions de sa demande présentée sous le n° 2105565.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 septembre et 23 décembre 2025 et le 21 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il ne fait pas entièrement droit à ses demandes ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vendée et de la caisse d’allocations familiales de la Vendée la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen qu’il soulevait, tiré de l’absence d’assermentation de l’agent du département de la Vendée ayant procédé au contrôle de la situation de Mme A…, que cet agent avait été habilité par le président du conseil départemental sur le fondement de l’article L. 133-2 du code de la sécurité sociale ;
– il a commis une erreur de droit en se bornant à juger, pour écarter le moyen tiré de ce qu’il n’avait pu utilement faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision de récupération de l’indu de prime d’activité, qu’il avait eu connaissance des motifs de cette décision, sans vérifier si la caisse d’allocations familiales de la Vendée l’avait informé de la teneur et de l’origine des informations recueillies à l’occasion de l’exercice de son droit de communication.
Le pourvoi a été communiqué au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales de la Vendée, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Le département de la Vendée a présenté des observations, enregistrées le 10 avril 2026, ainsi que des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. C…, et au Cabinet Munier-Apaire, avocat du département de la Vendée ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A…, allocataire du revenu de solidarité active ayant déclaré vivre seule, a fait l’objet d’un contrôle réalisé par un agent du département de la Vendée, à l’issue duquel ce dernier a estimé qu’elle menait une vie de couple avec M. C…. La prise en compte de cette vie de couple a conduit la caisse d’allocations familiales de la Vendée à réexaminer la situation de Mme A… et celle de M. C…, également allocataire. Elle a ainsi, par une décision du 22 décembre 2020, mis à la charge de M. C… un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier au 31 août 2018 et un indu de prime d’activité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Saisi, chacun en ce qui le concerne, par M. C… et par Mme A…, le tribunal administratif de Nantes a joint leurs demandes. S’agissant de celles présentées par M. C…, tendant à l’annulation des décisions mettant à sa charge ces indus, à la décharge de l’obligation de payer les sommes en cause, au remboursement de celles déjà retenues et au réexamen de sa situation, le tribunal y a fait seulement partiellement droit, en annulant la décision du 7 avril 2021 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée confirmant, sur le recours préalable de l’intéressé, l’indu de prime d’activité mis à sa charge et en enjoignant à cette caisse de rembourser à M. C… les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre du remboursement de cet indu dans un délai de quatre mois sauf, dans ce délai, à avoir régularisé sa décision de récupération. M. C… se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu’il ne fait pas entièrement droit aux conclusions de ses demandes de première instance.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside (…). / Le conseil départemental peut déléguer l’exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil départemental en matière de décisions individuelles relatives à l’allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262-16 », c’est-à-dire aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole. Aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « Pour l’exercice de leurs compétences, le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer (…). / Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 262-82 de ce code : « Tout formulaire relatif au revenu de solidarité active fait mention de la possibilité pour le président du conseil départemental, les organismes chargés de l’instruction et du service de l’allocation d’effectuer les vérifications des déclarations des bénéficiaires. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les agents départementaux désignés à cette fin par le président du conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d’aide sociale relevant de la compétence du département. (…) ». Aux termes de l’article L. 133-5 du même code : « Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction, l’attribution ou la révision des admissions à l’aide sociale (…) sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues à l’article 226-13 ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés (…) du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si les contrôles portant sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active peuvent être conduits par des agents de droit privé, assermentés et agréés, chargés d’une telle mission par le directeur de la caisse d’allocations familiales assurant le service de cette prestation, ils peuvent l’être également par des agents départementaux désignés à cette fin par le président du conseil départemental, dont il ne résulte d’aucune disposition qu’ils devraient être assermentés.
6. Pour écarter le moyen, soulevé par M. C…, tiré de ce que la caisse d’allocations familiales de la Vendée n’apportait pas la preuve de l’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de Mme A…, le tribunal administratif s’est fondé sur ce que les agents du département spécialement désignés peuvent, en application de l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles, procéder au contrôle du respect, par les bénéficiaires du revenu de solidarité active, des règles applicables à l’attribution de cette allocation et sur ce que tel était le cas de la contrôleuse intervenue en l’espèce, qui avait été habilitée à cette fin par le président du conseil départemental par un arrêté du 28 juillet 2017. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’en statuant ainsi, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement, n’a pas commis d’erreur de droit.
7. Enfin, il ressort des pièces de la procédure du tribunal administratif que M. C… se bornait, pour soutenir qu’il n’avait pu utilement présenter ses observations avant que ne soit prise la décision de récupération de l’indu de prime d’activité, à faire valoir qu’il n’avait pas eu connaissance des motifs ayant conduit la caisse d’allocations familiales à estimer qu’il menait une vie de couple avec Mme A…. Il ne peut dès lors utilement soutenir, pour la première fois en cassation, que le tribunal aurait commis une erreur de droit en ne vérifiant pas, pour écarter ce moyen, si la caisse d’allocations familiales de la Vendée l’avait informé de la teneur et de l’origine des informations qu’elle aurait recueillies à l’occasion de l’exercice de son droit de communication.
8. Il résulte de ce tout qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de la Vendée et de la caisse d’allocations familiales de la Vendée, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Elles font également obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le département de la Vendée, qui n’a été appelé en la cause que pour produire des observations.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C… est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… C…, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales de la Vendée.
Copie en sera adressée au département de la Vendée.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mai 2026, où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, Mme Aurélie Bretonneau, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : Hervé Herber
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
No 508550- 2 -
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