Annulation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 18 juin 2026, n° 502602 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280040 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:502602.20260618 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 502602, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 21 mars, 23 juin, 2 octobre, 3 novembre et 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, sur ses demandes tendant à l’abrogation du décret n° 2018-69 du 6 février 2018 en tant qu’il prive les élèves commissaires, anciennement fonctionnaires titulaires, lauréats du concours externe et externe spécial de commissaire de police, du bénéfice de l’indemnité de formation initiale ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’abroger ce décret en tant qu’il prive les lauréats du concours externe et externe spécial ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du bénéfice de l’indemnité de formation initiale ;
3°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’adopter, avec effet rétroactif au 1er septembre 2024, un décret accordant le bénéfice de l’indemnité de formation initiale à tous les élèves commissaires issus de la fonction publique, quel que soit leur corps d’origine et le concours dont ils sont lauréats ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 800 euros par mois à compter du 2 septembre 2024 jusqu’à la date de l’abrogation à intervenir, et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, d’une part, que la décision implicite de rejet de ses demandes est illégale dès lors que le décret n° 2018-69 du 6 février 2018 est lui-même entaché d’illégalité en ce qu’il instaure une double différence de traitement, tenant à la fois au corps d’origine des élèves commissaires issus de la fonction publique et au concours par lequel ils ont accédé à l’Ecole nationale supérieure de police (ENSP) et, d’autre part, qu’elle justifie ainsi de préjudices lui ouvrant droit à réparation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 1er décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus d’abroger le décret n° 2018-69 du 6 février 2018 ni sur les conclusions à fin d’injonctions associées et, d’autre part, au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- le décret en litige, modifié par le décret n° 2025-934 du 8 septembre 2025, n’a plus les effets juridiques contestés à la date de la décision à intervenir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire.
2° Sous le n° 502604, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 21 mars, 23 juin, 2 octobre, 3 novembre et 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. I… H… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, sur ses demandes tendant à l’abrogation du décret n° 2018-69 du 6 février 2018 en tant qu’il prive les élèves commissaires, anciennement fonctionnaires titulaires, lauréats du concours externe et externe spécial de commissaire de police, du bénéfice de l’indemnité de formation initiale ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’abroger ce décret en tant qu’il prive les lauréats du concours externe et externe spécial ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du bénéfice de l’indemnité de formation initiale ;
3°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’adopter, avec effet rétroactif au 1er septembre 2024, un décret accordant le bénéfice de l’indemnité de formation initiale à tous les élèves commissaires issus de la fonction publique, quel que soit leur corps d’origine et le concours dont ils sont lauréats ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 800 euros par mois à compter du 2 septembre 2024 jusqu’à la date de l’abrogation à intervenir, et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite de rejet de ses demandes est illégale pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 502602 et qu’il justifie ainsi de préjudices lui ouvrant droit à réparation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 1er décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus d’abroger le décret n° 2018-69 du 6 février 2018 ni sur les conclusions à fin d’injonctions associées et, d’autre part, au rejet du surplus de la requête, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 502602.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire.
3° Sous le n° 502605, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 21 mars, 23 juin, 2 octobre, 3 novembre et 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. G… C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, sur ses demandes tendant à l’abrogation du décret n° 2018-69 du 6 février 2018 en tant qu’il prive les élèves commissaires, anciennement fonctionnaires titulaires, lauréats du concours externe et externe spécial de commissaire de police, du bénéfice de l’indemnité de formation initiale ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’abroger ce décret en tant qu’il prive les lauréats du concours externe et externe spécial ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du bénéfice de l’indemnité de formation initiale ;
3°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’adopter, avec effet rétroactif au 1er septembre 2024, un décret accordant le bénéfice de l’indemnité de formation initiale à tous les élèves commissaires issus de la fonction publique, quel que soit leur corps d’origine et le concours dont ils sont lauréats ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 800 euros par mois à compter du 2 septembre 2024 jusqu’à la date de l’abrogation à intervenir, et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite de rejet de ses demandes est illégale pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 502602 et qu’il justifie ainsi de préjudices lui ouvrant droit à réparation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 1er décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus d’abroger le décret n° 2018-69 du 6 février 2018 ni sur les conclusions à fin d’injonctions associées et, d’autre part, au rejet du surplus de la requête, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 502602.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire.
4° Sous le n° 502607, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 21 mars, 23 juin, 2 octobre, 3 novembre et 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E… J… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, sur ses demandes tendant à l’abrogation du décret n° 2018-69 du 6 février 2018 en tant qu’il prive les élèves commissaires, anciennement fonctionnaires titulaires, lauréats du concours externe et externe spécial de commissaire de police, du bénéfice de l’indemnité de formation initiale ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’abroger ce décret en tant qu’il prive les lauréats du concours externe et externe spécial ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du bénéfice de l’indemnité de formation initiale ;
3°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’adopter, avec effet rétroactif au 1er septembre 2024, un décret accordant le bénéfice de l’indemnité de formation initiale à tous les élèves commissaires issus de la fonction publique, quel que soit leur corps d’origine et le concours dont ils sont lauréats ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 800 euros par mois à compter du 2 septembre 2024 jusqu’à la date de l’abrogation à intervenir, et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision implicite de rejet de ses demandes est illégale pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 502602 et qu’elle justifie ainsi de préjudices lui ouvrant droit à réparation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 1er décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus d’abroger le décret n° 2018-69 du 6 février 2018 ni sur les conclusions à fin d’injonctions associées et, d’autre part, au rejet du surplus de la requête, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 502602.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire.
5° Sous le n° 502610, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 21 mars, 23 juin, 2 octobre, 3 novembre et 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. F… D… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, sur ses demandes tendant à l’abrogation du décret n° 2018-69 du 6 février 2018 en tant qu’il prive les élèves commissaires, anciennement fonctionnaires titulaires, lauréats du concours externe et externe spécial de commissaire de police, du bénéfice de l’indemnité de formation initiale ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’abroger ce décret en tant qu’il prive les lauréats du concours externe et externe spécial ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du bénéfice de l’indemnité de formation initiale ;
3°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’adopter, avec effet rétroactif au 1er septembre 2024, un décret accordant le bénéfice de l’indemnité de formation initiale à tous les élèves commissaires issus de la fonction publique, quel que soit leur corps d’origine et le concours dont ils sont lauréats ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 800 euros par mois à compter du 2 septembre 2024 jusqu’à la date de l’abrogation à intervenir, et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite de rejet de ses demandes est illégale pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 502602 et qu’il justifie ainsi de préjudices lui ouvrant droit à réparation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 1er décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus d’abroger le décret n° 2018-69 du 6 février 2018 ni sur les conclusions à fin d’injonctions associées et, d’autre part, au rejet du surplus de la requête, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 502602.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire.
6° Sous le n° 505601, par une requête, un nouveau mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 27 juin, 2 octobre, 3 novembre et 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les cinq mêmes requérants précédemment énumérés demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, sur leurs demandes tendant à l’abrogation du décret n° 2018-69 du 6 février 2018 en tant qu’il prive les élèves commissaires, anciennement fonctionnaires titulaires, lauréats du concours externe et externe spécial de commissaire de police, du bénéfice de l’indemnité de formation initiale ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’abroger ce décret en tant qu’il prive les lauréats du concours externe et externe spécial ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du bénéfice de l’indemnité de formation initiale ;
3°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’adopter, avec effet rétroactif au 1er septembre 2024, un décret accordant le bénéfice de l’indemnité de formation initiale à tous les élèves commissaires issus de la fonction publique, quel que soit leur corps d’origine et le concours dont ils sont lauréats ;
4°) de condamner l’Etat à leur verser les sommes de 800 euros par mois à compter du 2 septembre 2024 jusqu’à la date de l’abrogation à intervenir, et de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision implicite de rejet de leurs demandes est illégale pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 502602 et qu’ils justifient ainsi de préjudices leur ouvrant droit à réparation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 1er décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus d’abroger le décret n° 2018-69 du 6 février 2018 ni sur les conclusions à fin d’injonctions associées et, d’autre part, au rejet du surplus de la requête, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 502602.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 ;
- le décret n° 2018-69 du 6 février 2018 ;
- le décret n° 2025-934 du 8 septembre 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de Mme A…, de M. H…, de M. C…, de Mme J…, et de M. D… ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, M. I… H…, M. G… C…, Mme E… J… et M. F… D… étaient fonctionnaires titulaires avant d’être déclarés lauréats de la session 2024 du concours externe de commissaire de police. A ce titre, par arrêtés du 9 septembre 2024, ils ont été détachés à compter du 2 septembre 2024 dans le corps de conception et de direction de la police nationale en qualité d’élèves de l’Ecole nationale supérieure de police (ENSP) afin d’y suivre leur formation initiale. Ces cinq requérants demandent l’annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a rejeté leurs demandes tendant à l’abrogation du décret du 6 février 2018 portant création d’une indemnité de formation initiale allouée à certains élèves en formation initiale à l’ENSP, en tant qu’il ne prévoit pas le versement de cette indemnité en faveur des élèves commissaires issus de la fonction publique, lauréats du concours externe, ainsi que la condamnation de l’Etat à leur verser à chacun une somme de 800 euros par mois, en réparation de la perte de cette indemnité, et une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.
2. Les six requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus d’abroger le décret du 6 février 2018 et les conclusions à fin d’injonction :
3. Le décret du 6 février 2018 a créé une indemnité de formation initiale allouée à certains élèves en formation initiale à l’ENSP et son article 1er réservait, dans sa rédaction initiale, cette indemnité aux seuls élèves commissaires ou officiers issus du concours interne et de la voie professionnelle. Toutefois le décret du 8 septembre 2025 a modifié ces dispositions afin d’étendre le bénéfice de cette indemnité aux élèves commissaires et officiers justifiant, quelle que soit leur voie de recrutement, « d’une ancienneté d’au moins une année de services publics effectifs en tant que fonctionnaires titulaires ».
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation des décisions refusant l’abrogation des dispositions contestées du décret du 6 février 2018 en tant qu’elles privent du bénéfice de l’indemnité de formation initiale les élèves commissaires lauréats du concours externe ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire, ainsi que leurs conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 6 février 2018, dans sa rédaction initiale : « Il est créé une indemnité forfaitaire de formation initiale dont bénéficient, pendant la durée de leur formation initiale à l’Ecole nationale supérieure de la police : / 1° Les élèves commissaires issus du second concours ou recrutés par la voie d’accès professionnelle ; / 2° Les élèves officiers issus du second concours ou recrutés par la voie d’accès professionnelle ou nommés au choix ». Aux termes de l’article 7 du décret du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, dans sa rédaction alors applicable : « Les commissaires de police de la police nationale sont recrutés : / 1° Par deux concours distincts ouverts respectivement : / a) Le premier, pour 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires du master ou d’un diplôme ou titre équivalent (…) / b) Le second, pour 20 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires civils et militaires ou agents de l’Etat, des collectivités territoriales, d’un établissement public ou d’une organisation internationale intergouvernementale âgés de quarante-quatre ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et qui justifient à cette même date de quatre ans de services publics effectifs (…) ».
6. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
7. En premier lieu, la circonstance que le décret du 8 septembre 2025 étende les bénéficiaires de l’indemnité de formation initiale à l’ensemble des élèves commissaires disposant, quelle que soit leur voie de recrutement, d’une ancienneté minimale n’établit pas, à elle seule, que, dans leur rédaction initiale, les dispositions du décret du 6 février 2018 méconnaissent le principe d’égalité en réservant cette indemnité aux seuls élèves commissaires issus du concours interne et de la voie professionnelle.
8. En second lieu, la différence de traitement critiquée entre fonctionnaires lauréats du concours interne et du concours externe, qui tend à accroître l’attractivité du concours interne, réservé aux agents publics justifiant d’une durée minimum d’ancienneté dans le service public, et répond ainsi à un motif d’intérêt général, n’introduit aucune différence de traitement illégale entre les agents concernés selon qu’ils ont été admis au concours interne ou au concours externe. Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte des dispositions critiquées de l’article 1er du décret du 6 février 2018, dans leur rédaction applicable au litige, aucune différence de traitement fondée sur le corps d’origine des lauréats du concours, le concours interne étant ouvert à tous les fonctionnaires civils et militaires ou agents de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’un établissement public répondant aux conditions d’âge applicables.
9. Il résulte de ce qui précède que les dispositions en litige du décret du 6 février 2018 ne peuvent être regardées comme illégales en tant qu’elles ne prévoyaient pas, antérieurement à leur modification par le décret du 8 septembre 2025, le versement de l’indemnité forfaitaire de formation initiale aux élèves commissaires issus de la fonction publique qui sont lauréats du concours externe. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demandent les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a rejeté les demandes de Mme A… et autres tendant à l’abrogation du décret du 6 février 2018 en tant qu’il ne prévoit pas le versement de l’indemnité de formation initiale en faveur des élèves commissaires issus de la fonction publique, lauréats du concours externe, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction subséquentes.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A…, M. H…, M. C…, Mme J… et M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à M. I… H…, à M. G… C…, à Mme E… J…, à M. F… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 mai 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 18 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-939 du 2 août 2005
- Décret n°2018-69 du 6 février 2018
- Décret n°2025-934 du 8 septembre 2025
- Code de justice administrative
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