Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 16 juin 2026, n° 503697 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280046 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503697.20260616 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 22 avril, 22 juillet, 2 et 30 septembre et 25 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 novembre 2024 portant déchéance de sa nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Sevaux, Mathonnet, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le décret qu’il attaque :
- est insuffisamment motivé faute de comporter les motifs justifiant la déchéance sa nationalité française ;
- méconnait l’article 25 du code civil dès lors que la sanction de déchéance de la nationalité française a pour résultat de le rendre apatride ;
- n’est pas légalement justifié eu égard à la nature des faits qui lui sont reprochés et compte tenu de son comportement postérieur aux faits pour lesquels il a été condamné ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet, 30 septembre et 3 octobre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 25 du code civil : « L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (…) ». L’article 25-1 du même code ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu’à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu’ils aient été commis soit avant l’acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition.
2. L’article 421-2-1 du code pénal qualifie d’acte de terrorisme « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme » mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du même code.
3. Par un décret du 25 novembre 2024 pris sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil, M. B… a été déchu de la nationalité française, après avoir été condamné pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, infraction prévue par les articles 421-1 et 421-2-1 du code pénal. Il demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 61 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Lorsque le Gouvernement décide de faire application des articles 25 et 25-1 du code civil, il notifie les motifs de droit et de fait justifiant la déchéance de la nationalité française, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…). L’intéressé dispose d’un délai d’un mois à dater de la notification ou de la publication de l’avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. A l’expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d’Etat, que l’intéressé est déchu de la nationalité française. »
5. Après avoir cité les textes applicables et relevé que M. B…, qui a acquis la nationalité française en vertu d’un décret du 19 mars 2009 par suite de l’effet collectif attaché à la naturalisation de ses parents, a été condamné par un jugement du tribunal pour enfants de A… des 16, 17 et 18 novembre 2022 à une peine de trois ans d’emprisonnement, assortie du sursis probatoire pendant deux ans et par un jugement du tribunal correctionnel de A… du 14 décembre 2022 à une peine de cinq ans d’emprisonnement et à une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire pour avoir, du 1er janvier 2013 au 18 juillet 2017, participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme à Montauban, Béziers, Strasbourg, infraction qualifiée d’acte de terrorisme par l’article 421-2-1 du code pénal cité au point 2, le décret contesté énonce que la mesure contestée s’inscrit dans les délais fixés à l’article 25-1 du code civil, que la déchéance de la nationalité française n’aurait pas pour effet de rendre l’intéressé apatride dès lors qu’il possède par ailleurs la nationalité russe et qu’enfin, eu égard tant à la nature et à la gravité des faits commis qu’à son comportement ultérieur, la sanction de déchéance de la nationalité française présente un caractère adapté et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée ni aux autres aspects de sa situation personnelle. Il en déduit que les conditions légales permettant de déchoir M. B… de la nationalité française doivent être regardées comme réunies. Dans ces conditions, le décret attaqué satisfait à l’exigence de motivation posée par l’article 61 du décret du 30 décembre 1993. L’ampliation de ce décret publiée au Journal officiel de la République française n’avait pas, en revanche, à être motivée.
6. M. B…, qui déclare qu’il aurait perdu la citoyenneté russe le 26 mars 2025, n’est pas fondé à soutenir que le décret qu’il attaque, qui est antérieur à cette date, l’a rendu apatride en méconnaissance des dispositions citées au point 1 de l’article 25 du code civil. Il n’apporte, au demeurant, aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait recouvrer la citoyenneté russe à laquelle il affirme avoir volontairement renoncé.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à la peine mentionnée au point 5 pour des faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Il ressort des constatations de fait auxquelles a procédé le juge pénal dans les jugements mentionnés au point 5, qui sont passés en force de chose jugée, que M. B… a manifesté un intérêt soutenu et persistant pour l’idéologie djihadiste, concrétisé par ses relations avec des personnes partageant cette idéologie, et qu’il a participé à la diffusion de propagande sur les différents réseaux sociaux. Eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, la sanction de déchéance de la nationalité française, qui a notamment pour effet de priver l’intéressé de ses droits civils et politiques en France, est légalement justifiée sans que son comportement postérieur à ces faits conduise à remettre en cause cette appréciation.
8. Un décret portant déchéance de la nationalité française est par lui-même dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, son droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. En l’espèce, eu égard à la gravité des faits commis par le requérant et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le décret attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 16 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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