Annulation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 18 juin 2026, n° 502664 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 octobre 2024, N° 2406479 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280041 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:502664.20260618 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Bastien Brillet |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Marie Sirinelli |
| Parties : | préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet de l’Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2000008 du 7 février 2020 par lequel ce tribunal, statuant sur la requête de Mme A… B…, lui a enjoint d’assurer le relogement de cette dernière avant le 1er mars 2020, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Par une ordonnance n° 2406479 du 7 octobre 2024, le président du tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la liquidation définitive de cette astreinte.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 23 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros à verser à son avocat, Me Denis Carbonnier, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’ordonnance qu’elle attaque est entachée :
- d’irrégularité, faute pour le tribunal de l’avoir invitée à présenter ses observations sur l’exécution de l’injonction prononcée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5 et R. 778-8 du code de justice administrative et des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge qu’il n’y a pas lieu de prononcer la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 7 février 2020 au motif qu’elle aurait refusé, antérieurement à ce jugement en juin et septembre 2019, l’attribution de deux logements.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, le ministre de la ville et du logement déclare s’en remettre à a sagesse du Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 20 mai 2019, la commission de médiation de l’Isère a désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 7 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, prononcé une astreinte de 500 euros par mois à l’encontre de l’Etat si le préfet de l’Isère ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2020, assuré le relogement de Mme B…. Par une ordonnance du 7 octobre 2024, contre laquelle Mme B… se pourvoit en cassation, le président du tribunal administratif de Grenoble a jugé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la liquidation de cette astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. »
3. Il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que, pour juger qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif du 7 février 2020, le président du tribunal administratif s’est fondé sur la circonstance que Mme B… avait refusé deux propositions de logement qui lui avaient été faites les 5 juin et 12 septembre 2019. En retenant ce motif, qui méconnaît les termes mêmes du dispositif du jugement du 7 février 2020 qui reconnaît, à cette date, l’existence d’une obligation de relogement incombant à l’Etat, il a entaché son ordonnance d’erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, Mme B… est fondée à en demander l’annulation.
4. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à ce titre à la charge de l’Etat le versement à Me Carbonnier, avocat de Mme B…, de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Carbonnier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 mai 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Brillet
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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