Annulation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 16 juin 2026, n° 503423 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 21 octobre 2025, N° 24VE00844 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280042 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503423.20260616 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Pierra Mery |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Dorothée Pradines |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société Les chemins de l' Eure, société Adval c/ commune de Chartres |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
L’association de protection des riverains du quartier Saint Brice à Chartres, M. A… C…, Mme E… D… et M. F… B… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de Chartres (Eure-et-Loir) a délivré à la société Les chemins de l’Eure un permis de construire un immeuble de quarante-trois logements, une maison individuelle et une piscine, la décision de rejet de leur recours gracieux ainsi que l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le maire a accordé un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2300314 du 1er février 2024, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du 4 août 2022 et du 18 juin 2023 et la décision de rejet du recours gracieux en tant que le projet méconnaît les dispositions de l’article USB 11 du règlement du plan local d’urbanisme et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 24VE00844 du 12 février 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de l’association de protection des riverains du quartier Saint Brice à Chartres et autres, annulé ce jugement et sursis à statuer sur leur demande pour permettre à la société Adval, qui vient aux droits de la société Les chemins de l’Eure, et à la commune de Chartres de lui notifier un permis de construire régularisant les illégalités tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article USB 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Deux permis de construire modificatifs ont été délivrés à la société Adval par le maire de Chartres les 11 et 18 juin 2025.
Par un arrêt n° 24VE00844 du 21 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles, constatant que les illégalités tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article USB 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme étaient régularisées, a rejeté l’appel formé par l’association de protection des riverains du quartier Saint-Brice à Chartes et autres contre le jugement du 1er février 2024.
1° Sous le n° 503423, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C…, Mme D…, M. B… et l’association de protection des riverains du quartier Saint Brice à Chartres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 12 février 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la société Adval et de la commune de Chartres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêt qu’ils attaquent est entaché :
- d’une irrégularité de procédure faute d’avoir invité les parties à présenter leurs observations avant de décider de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
- d’erreur de droit, au regard de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, et d’insuffisance de motivation faute de se prononcer expressément sur le moyen d’annulation qui avait été accueilli par le tribunal administratif ;
- d’erreur de droit, d’irrégularité et d’insuffisance de motivation en s’abstenant d’indiquer, alors qu’il met en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pour quels motifs les autres moyens qu’ils avaient invoqués devaient être écartés et en omettant de viser un moyen tiré de la méconnaissance de l’article USB 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la préservation du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que le vice tenant à la méconnaissance de l’article 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la desserte du terrain d’assiette pouvait être régularisé ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu’aucun autre moyen n’était susceptible de fonder l’annulation des permis de construire initial et modificatif alors que ces derniers méconnaissent l’objectif énoncé en préambule relatif à la zone USB du règlement du plan local d’urbanisme visant à ne permettre que de légères évolutions dans le tissu bâti existant, les articles USB 11.3 du même règlement relatif aux hauteurs maximales, USB 11.1 relatif à la préservation du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains, USB 11.10, 11.11 et 11.12 relatifs aux matériaux, tonalités et ouvertures des constructions et USB 3-2, 6-8 et 12, relatifs aux parcs de stationnement et aux rampes d’accès aux niveaux de ces parcs situés en sous-sol, ainsi que les articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, la société Adval conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de M. C… et autres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
2° Sous le n° 511027, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2025 et 23 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… et les autres requérants demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 21 octobre 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Chartres et de la société Adval la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêt qu’ils attaquent est entaché de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les permis de construire modificatifs des 11 et 18 juin 2025 ont eu pour effet de régulariser le vice tenant à la méconnaissance de l’article USB 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme de Chartres.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce qu’en cas d’annulation de l’arrêt du 12 février 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a sursis à statuer en considérant qu’un vice était susceptible d’être régularisé, l’arrêt du 21 octobre 2025 par lequel cette cour administrative d’appel a constaté la régularisation de ce vice et clos l’instance doit être annulé par voie de conséquence.
M. C… et autres ont présenté un mémoire, enregistré le 24 avril 2026, en réponse à cette communication. Ils soutiennent que le moyen d’ordre public doit être accueilli.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, la société Adval conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de M. C… et autres une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé ainsi que le moyen d’ordre public ne sont pas fondés.
Les pourvois ont été communiqués à la commune de Chartres qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. C… et autres et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SARL Adval ;
Considérant ce qui suit :
L’association de protection des riverains du quartier Saint Brice à Chartres, M. C…, Mme D… et M. B… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de Chartres a délivré à la société Les chemins de l’Eure un permis de construire un immeuble de quarante-trois logements, une maison individuelle et une piscine, la décision de rejet de leur recours gracieux ainsi que l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le maire a accordé un permis de construire modificatif. Par un jugement du 1er février 2024, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du 4 août 2022 et du 18 juin 2023 et la décision de rejet du recours gracieux en tant que le projet méconnaît les dispositions de l’article USB 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’insertion du projet dans les lieux avoisinants et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt du 12 février 2025, la cour administrative d’appel de Versailles, sur appel de l’association de protection des riverains du quartier Saint Brice à Chartres et autres, a annulé ce jugement et, faisant application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur leur demande pour permettre à la société Adval, qui vient aux droits de la société Les chemin de l’Eure, et à la commune de Chartres de notifier un permis de construire régularisant les illégalités tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article USB 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatif à la desserte du terrain d’assiette. Par un second arrêt du 21 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles, constatant que ces illégalités étaient régularisées, a rejeté l’appel formé par l’association de protection des riverains du quartier Saint-Brice à Chartres et autres contre le jugement du 1er février 2024. Il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision les pourvois formés par M. C… et autres contre ces arrêts.
Sur le pourvoi n° 503423 dirigé contre l’arrêt du 12 février 2025 :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) »
Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge administratif doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du même code, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Lorsqu’il décide de recourir à l’article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu’aucun des autres moyens n’est fondé et n’est susceptible d’être régularisé et d’indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel n’a pas indiqué les motifs pour lesquels elle écartait les autres moyens invoqués par les requérants. En statuant ainsi alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il lui appartenait d’indiquer pour quels motifs ces moyens devaient être écartés, la cour a entaché son arrêt d’insuffisance de motivation. Il résulte de ce qui précède que M. C… et autres sont fondés, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation de cet arrêt.
Sur le pourvoi n° 511027 dirigé contre l’arrêt du 21 octobre 2025 :
Lorsque le juge administratif, saisi de conclusions à fin d’annulation d’une autorisation d’urbanisme, retient par une première décision qu’un vice entraînant l’illégalité de l’acte attaqué est susceptible d’être régularisé et sursoit en conséquence à statuer par application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les motifs de cette première décision qui écartent les autres moyens sont au nombre des motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif de la décision qui clôt finalement l’instance, si cette seconde décision rejette les conclusions à fin d’annulation en retenant que le vice relevé dans la première décision a été régularisé, dans le délai imparti, par la délivrance d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge d’appel ou de cassation, saisi de conclusions dirigées contre ces deux décisions, s’il annule la première décision, d’annuler en conséquence, le cas échéant d’office, la seconde décision.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen du pourvoi, l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Lyon le 21 octobre 2025 doit être annulé en conséquence de l’annulation de l’arrêt du 12 février 2025.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chartres et de la société Adval la somme de 1 500 euros chacune à verser à M. C… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce que les sommes demandées par la société Adval soient mises à la charge de M. C… et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d’appel de Versailles des 12 février et 21 octobre 2025 sont annulés.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 3 : La commune de Chartres et la société Adval verseront la somme de 1 500 euros chacune à M. C… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Adval au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… C…, premier requérant dénommé, à la commune de Chartres et à la société Adval.
Copie en sera adressée à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Pierra Méry, maitresse des requêtes en service extraordinaire.
Rendu le 16 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Pierra Méry
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne à la ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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