Annulation 18 juin 2026
Résumé de la juridiction
) Il résulte des articles 5, 8 et 9 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires que, lorsqu’il est placé en position de disponibilité, un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d’une commission administrative paritaire (CAP), se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au sein de cette commission et doit être remplacé. …2) Membre élu titulaire, représentant du personnel ayant été convoqué, ayant participé aux délibérations et ayant pris part au vote de la commission paritaire, siégeant en conseil de discipline, qui s’est prononcée sur la situation du requérant alors qu’il était placé en disponibilité. … La méconnaissance des règles de composition de la commission paritaire comme la présence au cours des délibérations et la participation au vote d’une personne qui se trouvait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au sein de cette commission constituent une irrégularité qui a, en l’espèce, privé le requérant d’une garantie et entache d’illégalité la décision de sanction contestée.
Il résulte des articles 5, 8 et 9 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires que, lorsqu’il est placé en position de disponibilité, un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d’une commission administrative paritaire (CAP), se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au sein de cette commission et doit être remplacé. … Membre élu titulaire, représentant du personnel ayant été convoqué, ayant participé aux délibérations et ayant pris part au vote de la commission paritaire, siégeant en conseil de discipline, qui s’est prononcée sur la situation du requérant alors qu’il était placé en disponibilité. … La méconnaissance des règles de composition de la commission paritaire comme la présence au cours des délibérations et la participation au vote d’une personne qui se trouvait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au sein de cette commission constituent une irrégularité qui a, en l’espèce, privé le requérant d’une garantie et entache d’illégalité la décision de sanction contestée.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e et 2e ch. réunies, 18 juin 2026, n° 503475, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503475 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280043 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:503475.20260618 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 17 décembre 2024 prononçant sa mise à la retraite d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière en raison de l’interdiction d’être assisté au cours des interrogatoires écrits durant l’enquête administrative, qui a irrémédiablement porté atteinte à ses droits de la défense, de l’absence de notification du droit qu’il avait de se taire, de l’irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire et de l’interdiction qui lui a été faite, devant cette commission, d’interroger les experts entendus ;
- les faits retenus pour justifier la sanction ne sont pas établis et, en tout état de cause, ne présentent pas un caractère fautif ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 juin et 12 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux décisions des juges répressifs devenues définitives quant à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif.
M. B… a présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maitre, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, administrateur de l’Etat, a exercé les fonctions de directeur des opérations douanières au sein de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) du 1er septembre 2014 au 1er mars 2017. Il demande l’annulation du décret du 17 décembre 2024 par lequel le Président de la République a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d’office.
2. Aux termes de l’article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, dans sa version applicable au litige : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. » Aux termes de l’article 8 de ce décret : « Les représentants de l’administration membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires venant (…) par suite de démission de l’administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de longue durée (…) ou de mise en disponibilité, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d’une commission administrative paritaire sont remplacés (…) ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Si, avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’un des motifs énumérés à l’article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu’au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après. / Lorsqu’un représentant titulaire se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l’ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu. » Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est placé en position de disponibilité, un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d’une commission administrative paritaire, se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au sein de cette commission et doit être remplacé.
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’un membre élu titulaire, représentant du personnel a été convoqué, a participé aux délibérations et a pris part au vote de la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, qui s’est prononcée sur la situation de M. B… alors qu’il était placé en disponibilité. La méconnaissance des règles de composition de la commission administrative paritaire comme la présence au cours des délibérations et la participation au vote d’une personne qui se trouvait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au sein de cette commission constituent une irrégularité qui a, en l’espèce, privé le requérant d’une garantie et entache d’illégalité la décision de sanction contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la sanction prononcée à son encontre.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le décret du Président de la République du 17 décembre 2024 prononçant la mise à la retraite d’office de M. B… est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, au Premier ministre, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 18 juin 2026,
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Céline Boniface
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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