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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e et 2e ch. réunies, 18 juin 2026, n° 505106 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 avril 2025, N° 24BX02486 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280051 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:505106.20260618 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Cédric Arcos |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Marc Pichon de Vendeuil |
| Parties : | préfet de la Gironde |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2403624 du 16 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24BX02486 du 9 avril 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de M. B…, annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du préfet de la Gironde du 29 février 2024 et enjoint à ce dernier de délivrer à l’intéressé un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. B… ;
Il soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
- insuffisamment motivé son arrêt en ne reprenant pas la totalité des condamnations prononcées à l’encontre de M. B… et notamment pas la deuxième plus lourde d’entre elles ;
- dénaturé les pièces du dossier en ne prenant pas en compte la condamnation précitée dans la motivation de son arrêt et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’arrêté du préfet de la Gironde portait atteinte aux intérêts supérieurs des enfants de M. B… alors même que celui-ci représente une menace pour l’ordre public, son caractère violent ayant des répercussions sur ses propres enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, M. B… conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SAS Zribi et Texier, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi & Texier, avocat de M. B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2026, présentée par M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B…, ressortissant camerounais, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France en mars 2014, s’est vu délivrer, le 18 décembre 2015, une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, renouvelée une fois et valable jusqu’au 10 décembre 2019. Le préfet ayant refusé de renouveler ce titre, M. B… a déposé le 11 août 2021 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français, qui a également fait l’objet d’une décision de rejet. A la suite d’une injonction, prononcée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 mars 2023, de réexaminer cette demande, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 29 février 2024, de nouveau refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 16 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 9 avril 2025, contre lequel le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de M. B…, annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 29 février 2024 et enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à l’intéressé, dans un délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
2. D’une part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que l’arrêté préfectoral en litige méconnaissait les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la cour administrative d’appel de Bordeaux s’est fondée sur la circonstance que M. B… est le père de cinq enfants français, qu’il verse régulièrement à la mère de son fils une pension alimentaire, vit depuis août 2020 avec la mère de ses trois dernières filles et contribue à l’entretien et à l’éducation de ces dernières. Elle en a déduit qu’en dépit de la condamnation pénale la plus lourde dont l’intéressé avait fait l’objet, l’intérêt supérieur de ses enfants commandait qu’il demeure sur le territoire français et a, en conséquence, enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… a commis, depuis son entrée en France et en dépit des peines successivement prononcées à son encontre, des faits dont la gravité n’a fait que s’accroître. Il s’est notamment rendu coupable de violences intrafamiliales à l’encontre d’une de ses compagnes et pouvait être regardé comme présentant une menace pour ses enfants. Par suite, en jugeant, dans les circonstances de l’espèce, que la décision du préfet méconnaissait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, la cour administrative d’appel de Bordeaux a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que le ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
7. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 9 avril 2025 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Zribi et Texier, avocat de M. B…, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 18 juin 2026,
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Arcos
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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