Rejet 7 avril 2026
Résumé de la juridiction
L’arrêté par lequel le ministre chargé de l’éducation fixe la liste des sections internationales et classes menant au baccalauréat français international dans les écoles, collèges et lycées présente un caractère réglementaire.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4-1 chr, 7 avr. 2026, n° 492492, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492492 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776678 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:492492.20260407 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Caroline Azar |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Cyrille Beaufils |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mars et 24 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Courbevoie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques a fixé la liste des sections internationales et classes menant au baccalauréat français international dans les écoles, collèges et lycées, en tant qu’il ne prévoit pas de section internationale d’anglais britannique à l’école élémentaire Pierre de Ronsard ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler pour excès de pouvoir l’ensemble de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques de prendre un nouvel arrêté en incluant une section internationale d’anglais britannique à l’école élémentaire Pierre de Ronsard de Courbevoie ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la commune de Courbevoie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article D. 421-131 du code de l’éducation : « Des sections internationales et, pour le cycle terminal, des classes menant au baccalauréat français international scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l’éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d’acquérir ensemble une formation impliquant l’utilisation progressive d’une langue étrangère dans certaines disciplines. »
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 23 janvier 2024, la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques a fixé, à compter de la rentrée scolaire 2024, la liste des sections internationales et classes menant au baccalauréat français international dans les écoles, collèges et lycées. La commune de Courbevoie en demande l’annulation pour excès de pouvoir en tant qu’il ne fait pas figurer dans cette liste la section internationale d’anglais britannique de l’école élémentaire Pierre de Ronsard de Courbevoie.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 234-10 du code de l’éducation : « Le conseil académique de l’éducation nationale est notamment consulté : / 1o Au titre des compétences de l’État sur (…) les modalités générales d’attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature au titre des dépenses pédagogiques (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 235-11 du même code : « Le conseil départemental de l’éducation est notamment consulté : / 1o Au titre des compétences de l’État ; / a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d’accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ; b) Sur la répartition des emplois d’enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques ; (…) ». Contrairement à ce que soutient la commune de Courbevoie, l’arrêté ministériel fixant la liste des sections internationales et classes menant au baccalauréat français international dans les écoles, collèges et lycées, pris en application des dispositions de l’article D. 421-131 du code de l’éducation citées au point 1, n’entre pas dans le champ de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés du défaut de consultation du conseil académique de l’éducation nationale et du conseil départemental de l’éducation nationale ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, si la commune de Courbevoie se prévaut des conséquences de l’arrêté attaqué, en ce qu’il conduit à la fermeture de la section internationale d’anglais britannique de l’école élémentaire Pierre de Ronsard située sur son territoire, tant pour le projet pédagogique mené depuis plusieurs années dans les établissements scolaires de la ville que pour les élèves et leurs parents, il ressort des pièces du dossier que cette fermeture repose sur le constat du très faible nombre d’élèves inscrits dans la section internationale en cause et du maintien d’une offre éducative en anglais dans cette commune et s’inscrit dans un projet de transfert progressif à l’école élémentaire Maxime Gorki à Nanterre afin de favoriser la mixité sociale dans les établissements d’éducation prioritaire de cette commune, qui est l’un des objectifs assignés au service public de l’éducation par les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation. Par suite, en ne retenant pas l’école élémentaire Pierre de Ronsard de Courbevoie parmi les établissements disposant d’une section internationale, la ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni davantage méconnu les dispositions l’article D. 421-131 du code de l’éducation.
5. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, que la requête de la commune de Courbevoie doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la commune de Courbevoie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune Courbevoie et au ministre de l’éducation nationale.
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