Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 26 mai 2026, n° 501063 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 29 janvier 2025, N° 24BX03081 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139045 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501063.20260526 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune de Saint-Louis, ou à défaut, la région de La Réunion, à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis consécutivement à sa chute sur un regard d’égout. Par un jugement n° 2200406 du 2200406 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24BX03081 du 29 janvier 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 décembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B….
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis, de la région de La Réunion, de la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) ou, à défaut, de toute partie perdante, une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. B…, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la commune de Saint Louis, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la région de La Réunion et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la SMACL ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne. » La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter après les conclusions du rapporteur public à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
2. Il ressort du relevé de l’application « Sagace » que le sens des conclusions du rapporteur public sur l’affaire a été porté à la connaissance des parties le samedi 28 septembre 2024 à 16 heures, alors que l’audience devant le tribunal administratif de La Réunion s’est tenue le lundi 30 septembre à 9 heures. M. B… ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme ayant disposé d’un délai raisonnable avant l’audience pour prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le jugement attaqué a été rendu au terme d’une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé.
3. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis, de la région de La Réunion et de la SMACL une somme de 700 euros chacune à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B….
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de La Réunion.
Article 3 : La commune de Saint-Louis, la région de La Réunion et la SMACL verseront chacune une somme de 700 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : les conclusions de la commune de Saint-Louis sur le fondement de l’article L.761-1 du comme de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à la commune de Saint-Louis, à la région de La Réunion et à la société mutuelle d’assurance des collectivités locales.
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