Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 12 févr. 2026, n° 504789 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479978 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504789.20260212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mai, 5 juin et 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) lui a interdit pour une durée dix-huit mois :
- de participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l’un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ;
- de participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l’un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l’un de leurs membres, à moins que ces activités ne s’inscrivent dans des programmes reconnus d’éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage ;
- d’exercer des fonctions d’encadrement ou toute activité administrative au sein d’une fédération sportive, d’une ligue professionnelle, d’une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l’un de leurs membres ;
- de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique.
2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision attaquée en prononçant un avertissement ou une suspension d’une durée comprise entre un et trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’AFLD la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le décret n° 2022-1583 du 16 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de M. A… et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l’agence française de lutte contre le dopage ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2026, présentée pour M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A…, joueur de football de l’équipe de l’Angers Sporting Club de l’Ouest, a fait l’objet d’un contrôle antidopage, le 21 mai 2023, à Reims (Marne), lors d’une rencontre opposant Reims à Angers, dans le cadre de la trente-sixième journée du championnat de France de « Ligue 1 » de football. Par une décision du 31 mars 2025, la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre une sanction comportant notamment l’interdiction, pendant une durée de deux ans, de participer à une manifestation sportive et à diverses activités sportives. M. A… demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes du I de l’article L. 232-9 du code du sport : « I. – Est interdite la présence, dans l’échantillon d’un sportif, des substances figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. / La violation de l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu’il y ait lieu de faire la preuve que l’usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d’une faute ou d’une négligence du sportif. » La violation de ces dispositions expose le sportif concerné à des sanctions, prononcées par la commission des sanctions de l’AFLD, qui incluent, aux termes de l’article L. 232-23 du code du sport, la suspension temporaire ou définitive de participer à toute compétition officielle ainsi qu’à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée, d’exercer les fonctions de personnel d’encadrement ou toute activité administrative au sein d’une fédération sportive, d’une ligue professionnelle, d’une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l’un de leurs membres et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique. La durée de ces mesures d’interdiction est en principe de deux ans lorsque le manquement met en jeu une substance spécifiée. Elle est portée à quatre ans lorsque le manquement est intentionnel.
3. Il résulte de l’article L. 232-23-3-3 du code du sport que lorsque le manquement implique une substance dite d’abus, la suspension est de trois mois si le sportif peut établir que l’ingestion ou l’usage de la substance s’est produit hors compétition, c’est-à-dire avant 23h59 la veille de la compétition, et dans un contexte sans rapport avec la performance sportive, et être ramenée à un mois si le sportif suit un traitement contre l’usage de substances d’abus approuvé par l’AFLD. Si l’usage s’est produit en compétition, c’est-à-dire le jour même de celle-ci, mais « dans un contexte dont il est possible au sportif d’établir qu’il est sans rapport avec la performance sportive, le manquement n’est pas considéré comme intentionnel », de sorte qu’en vertu du 3° du II du L. 232-23-3-10, la durée des mesures de suspension peut être réduite en fonction du degré de faute, sans toutefois être inférieure à un an, et à condition que le sportif établisse son absence de faute ou de négligence significative. Enfin, les dispositions du dernier alinéa du II de l’article L. 232 23-3-10 ouvrent à l’autorité compétente la possibilité, lorsque la prise en compte des circonstances particulières de l’affaire le justifie au regard du principe de proportionnalité, de réduire la durée des mesures de suspension, voire, le cas échéant, de dispenser l’intéressé de toute sanction.
4. Le sportif mis en cause doit, pour pouvoir bénéficier de l’application de l’exonération, de l’échelle spécifique de sanctions ou de la réduction de la période de suspension prévues respectivement au I et aux 1° et 3° du II de l’article L. 232-23-3-10 du code du sport, établir, d’une part, sauf dans le cas d’une personne dite protégée ou d’un sportif de niveau dit récréatif, de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme, d’autre part, qu’il ignorait, ne soupçonnait pas, ou n’aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu’il avait utilisé ou s’était fait administrer une substance interdite ou, le cas échéant, que sa faute ou sa négligence n’était pas significative par rapport au manquement commis.
Sur la régularité de la procédure devant la commission des sanctions :
5. Aux termes de l’article R. 232-12-1 du code du sport : « (…) Le président de la commission des sanctions convoque les séances de la commission et de ses sections. Il fixe leur ordre du jour. / La commission des sanctions établit son règlement intérieur (…) ». Selon le premier alinéa de l’article 4 de la délibération n° 2021-03 du 18 octobre 2021 portant règlement intérieur de la commission des sanctions de l’AFLD, prise pour l’application de ces dispositions : « La convocation est adressée par tout moyen aux membres de la commission cinq jours au moins avant la séance, sauf cas d’urgence. Elle est accompagnée de l’ordre du jour. »
6. Il résulte de l’instruction que les membres de la commission des sanctions de l’AFLD ont été convoqués le 25 mars 2025, soit cinq jours avant la séance du 31 mars 2025, par un courrier électronique auquel était joint l’ordre du jour de la séance. Le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation des membres de la commission ne peut, par suite, qu’être écarté.
Sur la sanction :
7. Il résulte de l’instruction que les analyses effectuées par le laboratoire antidopage français à la suite du contrôle antidopage de M. A… effectué le 21 mai 2023, mentionné au point 1, ont fait ressortir la présence dans ses urines de méthylènedioxyméthamphétamine et de son métabolite, la méthylènedioxyamphétamine, substances dites spécifiées, appartenant à la classe S6 des stimulants, figurant sur la liste des substances interdites en compétition, annexée au décret du 16 décembre 2022 portant publication de l’amendement à l’annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport.
8. Si M. A… fait valoir que la présence dans son échantillon de la substance prohibée provient d’une ingestion involontaire par contamination alimentaire en dehors de la période de compétition, qui aurait pu avoir lieu lors du déjeuner du samedi 20 mai 2023 dans l’un des restaurants qu’il fréquentait, il ne formule à cet égard qu’une hypothèse peu étayée, sans même produire d’éléments établissant qu’il s’était rendu dans cet établissement la veille du contrôle ou les jours précédents. En prenant en compte les caractéristiques connues de cette substance, au demeurant non contestées, la commission des sanctions n’a pas relevé d’office un élément qui aurait dû être soumis à un échange contradictoire. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni inexactement qualifier les faits de l’espèce, qu’après avoir constaté que l’infraction aux dispositions du I de l’article L. 232-9 du code du sport était constituée, la commission des sanctions, pour écarter le bénéfice de l’exonération ou de la réduction de la période de suspension prévues par les dispositions mentionnées au point 4, a retenu qu’il n’établissait ni de quelle manière la substance interdite avait pénétré dans son organisme ni son absence de faute ou de négligence significative. En outre, et alors qu’il résulte de l’instruction que les concentrations relevées dans l’échantillon sont compatibles avec une ingestion de la substance le jour de la compétition, c’est sans commettre d’erreur de droit ni inexactement qualifier les faits que la commission des sanctions a considéré qu’il ne pouvait être retenu que l’ingestion de cette substance avait eu lieu hors compétition et dans un contexte sans rapport avec la performance sportive. Enfin, la durée de deux ans des suspensions prononcées n’est pas disproportionnée eu égard au manquement constaté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’AFLD qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à l’Agence française de lutte contre le dopage une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à l’Agence française de lutte contre le dopage.
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