Annulation 5 juillet 2024
Non-lieu à statuer 25 mars 2025
Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 20 mars 2026, n° 504681 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 25 mars 2025, N° 24LY02485, 24LY02486 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053721235 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504681.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… C… et Mme A… B… épouse C… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel le président de la métropole de Lyon a exercé le droit de préemption urbain sur un ensemble immobilier dont ils avaient été déclarés adjudicataires par un jugement du 12 mai 2022 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2207031 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un arrêt nos 24LY02485, 24LY02486 du 25 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la métropole de Lyon contre ce jugement et jugé qu’il n’y avait lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mai et 20 août 2025 et le 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la métropole de Lyon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme C… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de la métropole de Lyon et à Me Balat, avocat de M. et Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le président de la métropole de Lyon a, par un arrêté du 8 juin 2022, exercé le droit de préemption urbain sur un ensemble immobilier, situé sur le territoire de la commune de Saint-Fons, dont M. et Mme C… avaient été déclarés adjudicataires par un jugement du 12 mai 2022 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon. La métropole se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 25 mars 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon ayant rejeté son appel contre le jugement du 5 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 8 juin 2022.
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 (…). / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. (…) ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d’une part, que la métropole de Lyon conduit une politique de lutte contre l’habitat indigne, concrétisée par la mise en place d’un dispositif métropolitain de lutte contre l’habitat indigne auquel participe la commune de Saint-Fons, dans le cadre duquel l’ensemble immobilier objet de la décision de préemption litigieuse faisait l’objet d’un suivi depuis plusieurs années au titre notamment de la lutte contre les « marchands de sommeil », et, d’autre part, que le secteur de la Place Durel, où se situe cet ensemble immobilier, a été identifié comme prioritaire dans le cadre de la politique de requalification du centre ancien de Saint-Fons, notamment en vue d’actions de réhabilitation du parc de logements existant. En jugeant que ces circonstances ne permettaient pas à la métropole de Lyon de justifier de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionné à l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, la cour a commis une erreur de droit.
4. Il suit de là que la métropole de Lyon est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C… une somme globale de 3 000 euros à verser à la métropole de Lyon au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 25 mars 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : M. et Mme C… verseront à la métropole de Lyon une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la métropole de Lyon et à M. D… C… et Mme A… B… épouse C….
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 20 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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