Annulation 12 juillet 2024
Rejet 17 avril 2025
Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 12 févr. 2026, n° 505355 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 17 avril 2025, N° 24LY02645 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479980 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505355.20260212 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
La société Les Pierres Plates a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Savoie a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle pour le mois de janvier 2021 présentée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Par un jugement n° 2105904 du 12 juillet 2024, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 24LY02645 du 17 avril 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement.
I. – Sous le n° 505355, par un pourvoi, enregistré le 18 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
II. – Sous le n° 505356, par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt du 17 avril 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la société Les Pierres Plates conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi en cassation et la requête à fin de sursis à exécution présentés par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que la nouvelle société Les Pierres Plates était fondée, au titre de sa demande d’aide formée pour le mois de janvier 2021, à déclarer comme chiffre d’affaires de référence, au sens de l’article 3-19 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le chiffre d’affaires réalisé par l’ancienne société Les Pierres Plates qu’elle avait absorbée par acte de fusion du 31 décembre 2020.
4. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre l’arrêt du 17 avril 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon n’est pas admis. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Les Pierres Plates au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi n° 505355 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 505356 à fin de sursis à exécution présentée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Article 3 : L’Etat versera à la société Les Pierres Plates la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la société Les Pierres Plates.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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