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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e chs, 12 févr. 2026, n° 505475 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 18 juin 2025, N° 25BX00482 |
| Dispositif : | Renvoi partiel incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479981 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505475.20260212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a soumis d’office au tribunal administratif de Bordeaux, en application des dispositions combinées des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, la réclamation formée par M. A… B… tendant à la décharge des cotisations de taxes sur les cessions à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles auxquelles il a été assujetti, sur le fondement des dispositions des articles 1529 et 1605 nonies du code général des impôts, à raison d’une cession intervenue le 24 août 2021. Par un jugement n° 2301932 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25BX00482 du 18 juin 2025, enregistrée le 24 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours, enregistré le 19 février 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. B….
Par ce recours et un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande :
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à la taxe prévue par l’article 1605 nonies du code général des impôts :
1. Aux termes de l’article 1605 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2016 : « I. – Il est perçu une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. / Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à un fonds inscrit au budget de l’Agence de services et de paiement. Ce fonds finance des mesures en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture. Il permet de soutenir notamment des actions facilitant la transmission et l’accès au foncier, des actions d’animation, de communication et d’accompagnement, des projets innovants et des investissements collectifs ou individuels (…) ».
2. Le litige relatif à la taxe sur les cessions de terrains nus rendus constructibles prévue par les dispositions de l’article 1605 nonies du code général des impôts citées ci-dessus ne saurait être regardé comme étant relatif à un impôt local au sens du 4° l’article R. 811-1 du code de justice administrative, aux termes duquel « (…) Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (…) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (…) ». Par suite, le recours formé par M. B… contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2024, en tant que ce dernier s’est prononcé sur ses conclusions relatives à la taxe prévue par l’article 1605 nonies du code général des impôts, présente le caractère d’un appel dont le jugement doit être attribué à la cour administrative d’appel de Bordeaux, par application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à la taxe prévue par l’article 1529 du code général des impôts :
3. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
4. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque en tant qu’il s’est prononcé sur ses conclusions relatives à la taxe prévue par l’article 1529 du code général des impôts, M. B… soutient que le tribunal administratif de Bordeaux :
- l’a rendu à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public n’a pas été mis en ligne dans un délai raisonnable avant l’audience du 12 décembre 2024 et que cette mise en ligne ne permettait pas de connaître sa position ;
- a commis une erreur de droit en jugeant, sur le fondement d’une analyse erronée de la constructibilité de la zone en litige, qu’il ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du b du II de l’article 1529 du code général des impôts ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la zone en litige n’était pas équipée.
5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête de M. B… dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2024 en tant qu’il s’est prononcé sur ses conclusions relatives à la taxe prévue par l’article 1605 nonies du code général des impôts est attribué à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 2 : Le pourvoi de M. B… dirigé contre ce même jugement en tant qu’il s’est prononcé sur les conclusions de sa demande relatives à la taxe prévue par l’article 1529 du code général des impôts n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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