Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 17 mars 2026, n° 505562 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696109 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505562.20260317 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Louis d’Humières |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Céline Guibé |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Malcuit Transport Fluvial |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Malcuit Transport Fluvial demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mai 2025 rejetant sa demande tendant à « l’annulation » partielle de la circulaire douanière DA 11-026 du 29 août 2011, publiée au Bulletin officiel des douanes n° 6906 du 31 août 2011, relative au régime de l’entrepôt fiscal de stockage (EFS) ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les énonciations du point 58 de cette circulaire relative à la définition du « navire d’une capacité en huiles minérales supérieure à 2 500 m3 » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
l’arrêté du 16 octobre 1980 relatif aux modalités de publication et de consultation des documents administratifs pour le ministère de l’économie et le ministère du budget ;
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que la société Malcuit Transport Fluvial, qui exerce une activité de transport fluvial de fret et qui exploite la bateau « l’Eridan » afin d’effectuer des livraisons de produits pétroliers, demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir les énonciations, relatives à la définition du « navire d’une capacité en huiles minérales supérieure à 2 500 m3 », que comporte, pour les besoins de la détermination, en fonction du moyen de transport utilisé, du taux de pertes naturelles résultant de la circulation en suspension de taxes des produits énergétique, le point 58 de la circulaire du 29 août 2011 de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat relative au régime de l’entrepôt fiscal de stockage (EFS), ainsi que la décision du 22 mai 2025 par laquelle le sous-directeur de la législation douanière de la direction générale des douanes et des droits indirects a rejeté, au nom du ministre chargé des douanes, sa demande du 17 mars 2025 tendant à « l’annulation », dans la même mesure, de la circulaire contestée.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ».
3. En application des dispositions combinées de l’article 7 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, dans sa rédaction en vigueur lors de la publication de la circulaire attaquée, de l’article 29 du décret du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, alors en vigueur, et de l’arrêté du 16 octobre 1980 relatif aux modalités de publication et de consultation des documents administratifs pour le ministère de l’économie et le ministère du budget, la publication d’une circulaire au Bulletin officiel des douanes doit être regardée comme étant de nature à faire courir le délai du recours contentieux à l’égard de tous les tiers à compter de la date de cette publication.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société Malcuit Transport Fluvial n’a pas contesté la circulaire du 29 août 2011 dans le délai de deux mois suivant sa publication au bulletin officiel des douanes le 31 août 2011.
5. Il s’ensuit que la société requérante n’est recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir ni des dispositions à caractère impératif de la circulaire du 29 août 2011, ni de la décision du 22 mai 2025 rejetant sa demande du 17 mars 2025 tendant à leur annulation partielle.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société Malcuit Transport Fluvial est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Malcuit Transport Fluvial et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 février 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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