Rejet 20 juin 2025
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 12 févr. 2026, n° 505827 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 juin 2025, N° 2501563 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479982 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505827.20260212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2025 par laquelle la société La Poste lui a infligé la sanction disciplinaire de vingt-quatre mois d’exclusion temporaire de fonctions assortie d’un sursis de douze mois. Par une ordonnance n° 2501563 du 20 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4, 20 et 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société La Poste demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société La Poste et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que la société La Poste a, par une décision du 15 avril 2025, infligé à M. A… B…, agent titulaire de La Poste, une sanction disciplinaire de vingt-quatre mois d’exclusion temporaire de fonctions assortie d’un sursis de douze mois. Par une ordonnance du 20 juin 2025, contre laquelle cette société se pourvoit en cassation, le juge des référés de ce tribunal administratif a, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonné la suspension de l’exécution de cette décision.
3. Pour faire droit à la demande présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s’est borné à énoncer qu’un moyen était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En statuant ainsi, alors que plusieurs moyens avaient été soulevés par M. B…, le juge des référés n’a pas désigné avec une précision suffisante le moyen jugé de nature à justifier la mesure qui lui était demandée. Par suite, l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée. La société La Poste est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, à en demander l’annulation.
4. Il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée.
5. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. B… soutient qu’elle est entachée d’incompétence, qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que ses observations écrites n’ont pas été lues lors du conseil de discipline, en méconnaissance de l’article 5 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat, que les faits reprochés ne sont pas établis, qu’ils ne justifient pas qu’une sanction disciplinaire lui soit infligée, et que la sanction d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-quatre mois, assortie d’un sursis de douze mois, est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, de sa situation personnelle et de son état de santé.
6. Aucun de ces moyens n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il suit de là que l’une des conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la demande en référé de M. B… doit être rejetée.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme mise à ce titre à la charge de la société La Poste, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge M. B… le versement à la société La Poste de la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 juin 2025 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : M. B… versera la somme de 2 000 euros à la société La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société La Poste et à M. A… B….
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