Annulation 28 avril 2025
Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 18 mars 2026, n° 505614 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 avril 2025, N° 2409344 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702972 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505614.20260318 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Christophe Barthélemy |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Maxime Boutron |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 17 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions référencées « 48 » de retrait de points qu’elle récapitule, et d’enjoindre à ce ministre de lui restituer les points correspondants dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 2409344 du 28 avril 2025, le tribunal administratif a partiellement fait droit à ses conclusions en annulant les décisions individuelles de retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 avril 2018, 7 août 2020, 10 juillet 2021, 10 mai et 29 juin 2022 et enjoint au ministre de lui restituer les points correspondants.
Par un pourvoi, enregistré le 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement en tant qu’ils sont relatifs aux infractions des 11 avril 2018, 7 août 2020 et 10 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 17 mai 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les cinq décisions référencées « 48 » de retrait de points qu’elle récapitule et d’enjoindre au ministre de lui restituer ces points. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif du 28 avril 2025, en tant qu’il annule les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 avril 2018, 7 août 2020 et 10 juillet 2021 et qu’il lui enjoint de restituer à M. B… les points correspondants.
2. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que, lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des mentions non contestées du relevé intégral d’information de l’intéressé, que M. B… a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 11 avril 2018, 7 août 2020 et 10 juillet 2021, relevées au moyen d’un appareil électronique sécurisé. Il a donc nécessairement reçu les avis de contravention, réputés comporter au verso l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dont il n’a pas soutenu qu’ils auraient été inexacts ou incomplets. Dans ces conditions, en estimant que l’administration n’établissait pas la délivrance préalable de cette information, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Le ministre de l’intérieur est, par suite, fondé à demander l’annulation de son jugement, en tant qu’il se prononce sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 11 avril 2018, 7 août 2020 et 10 juillet 2021 et sur la restitution des points correspondants.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la réalité des infractions en litige est établie par la mention du paiement des amendes forfaitaires correspondantes figurant au relevé intégral d’information de M. B…, qui ne justifie pas avoir présenté de requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou de l’envoi des avis de contravention.
7. En second lieu, il ressort de ces mêmes pièces qu’ainsi qu’il est dit au point 3, le ministre de l’intérieur établit que les avis de contravention correspondant à ces infractions ont bien été reçus par M. B…, qui ne soutient pas avoir reçu des avis inexacts ou incomplets, et que, par suite, l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui a bien été délivrée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 11 avril 2018, 7 août 2020 et 10 juillet 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 avril 2025 sont annulés en tant qu’ils se prononcent sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 11 avril 2018, 7 août 2020 et 10 juillet 2021 et sur la restitution des points correspondants.
Article 2 : Les conclusions tendant à l’annulation des décisions consécutives aux infractions des 11 avril 2018, 7 août 2020 et 10 juillet 2021 présentées par M. B… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées, ainsi que ses conclusions à fins d’injonction.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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