Annulation 28 avril 2025
Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 18 mars 2026, n° 505616 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 avril 2025, N° 2407066 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702973 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505616.20260318 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Christophe Barthélemy |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Maxime Boutron |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 28 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions référencées « 48 » de retrait de points qu’elle récapitule, et d’enjoindre à ce ministre de lui restituer les points correspondants. Par un jugement n° 2407066 du 28 avril 2025, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en annulant, à l’article 2 de son jugement, la décision individuelle de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 4 novembre 2022 et en enjoignant au ministre, à l’article 3, de restituer les quatre points correspondants à l’intéressé.
Par un pourvoi enregistré le 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 28 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points qu’elle récapitule, et d’enjoindre à ce ministre de lui restituer les points correspondants dans un délai de deux mois. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 avril 2025, en tant qu’il annule la décision de retrait de quatre points consécutive à l’infraction du 4 novembre 2022 et lui enjoint de restituer ces points à M. B….
2. Pour annuler la décision en litige, le tribunal administratif a retenu que l’administration n’apportait pas la preuve de la délivrance à l’intéressé de l’information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 233-3 du code de la route. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans le cadre de ses écritures en défense devant le tribunal administratif, le ministre de l’intérieur faisait valoir que cette infraction avait été constatée par procès-verbal électronique sans interception du véhicule, qu’un avis de contravention avait été automatiquement adressé au titulaire du certificat d’immatriculation par le centre national de traitement des infractions routières et que l’intéressé, qui ne soutenait pas avoir reçu un avis inexact ou incomplet, avait formé la requête en exonération prévue à l’article 529-2 du code de procédure pénale. A cette fin, il produisait le relevé intégral d’information de l’intéressé, une transcription du procès-verbal électronique d’infraction, ainsi qu’un document intitulé « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » près le tribunal de police de Nanterre faisant apparaître que M. B… avait formé une requête en exonération reçue le 4 juin 2024. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’administration n’apportait pas la preuve que M. B… avait bénéficié de l’information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 233-3 du code de la route. Son jugement doit par suite être annulé en tant qu’il annule la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 4 novembre 2022 et qu’il enjoint au ministre de restituer à M. B… les points correspondants.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte en premier lieu de ce qui est dit au point 2 que M. B… a nécessairement reçu l’avis de contravention consécutif à l’infraction du 4 novembre 2022 et qu’il doit dès lors être regardé comme ayant bénéficié, à cette occasion, de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont cet avis est assorti. Le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de cette garantie d’information doit par suite être écarté.
5. Il résulte en second lieu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. M. B… ne justifiant pas avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction du 4 novembre 2022, la mention, non contestée, de l’émission de ce titre sur son relevé intégral d’information est de nature à faire regarder la réalité de cette infraction comme établie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de quatre points consécutive à l’infraction du 4 novembre 2022 présentées par M. B… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 avril 2025 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 4 novembre 2022, ainsi que ses conclusions à fins d’injonction, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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