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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 17 mars 2026, n° 507796 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. d'erreur matérielle |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 1 juillet 2025, N° 491706 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696110 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507796.20260317 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C… et A… B… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2010, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants et, d’autre part, du rappel des restitutions d’impôt de solidarité sur la fortune dont ils avaient bénéficié au titre des années 2012 à 2015. Par un jugement n° 1818668 du 2 décembre 2020, ce tribunal a fait droit à leur demande.
Par un arrêt n° 21PA01639 du 15 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement.
Par une décision n° 491706 du 1er juillet 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 septembre et 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle cette décision ;
2°) de rejeter le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision (…) du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ».
2. Il ressort des énonciations de la décision contestée du 1er juillet 2025 qu’entre 1994 et 2003, M. B… a souscrit des options donnant droit à la souscription d’actions de sociétés qu’il dirige. La levée de ces options a dégagé un gain dont l’imposition a été reportée, en application de l’article 163 bis C du code général des impôts alors en vigueur, à la date de revente des actions en cause. Entre 2005 et 2007, ces actions ont été apportées à une société tierce, l’opération d’apport étant alors placée sous le régime de sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du code général des impôts.
3. Aux termes de l’article 163 bis C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. L’avantage défini à l’article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l’article 150-0 A ou 150 UB si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en location, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, jusqu’à l’achèvement d’une période de quatre années à compter de la date d’attribution de l’option (…) / II. Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l’avantage mentionné à l’article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l’année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur, en aura disposé ou les aura données en location. / Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée de l’option, la différence est déductible du montant brut de l’avantage mentionné au premier alinéa et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable (…) ». Aux termes de l’article 150-0 B du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les dispositions de l’article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l’année de l’échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre (…) d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés. / Ces dispositions s’appliquent aux opérations (…) d’apports de titres mentionnées au premier alinéa réalisées (…) dans un autre Etat membre de la Communauté européenne… ». Il résulte de ces dispositions que l’apport à une société soumise à l’impôt sur les sociétés de titres acquis par l’exercice d’options accordées dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce a pour effet le maintien du report d’imposition du gain de levée d’option jusqu’à la cession des titres remis en rémunération de l’apport. Cette cession entraîne, d’une part, la taxation, selon le régime spécifique prévu à l’article 163 bis C, du gain de levée d’option et, d’autre part, l’imposition, dans la catégorie des plus-values mobilières, du gain correspondant à l’excédent du produit de la cession des titres remis en rémunération de l’apport sur la valeur réelle, à la date de levée des options, des titres apportés. En cas de cession des titres remis en rémunération de l’apport pour un prix inférieur à la valeur réelle, à la date de levée des options, des titres apportés, le montant brut du gain de levée d’option est réduit, dans la limite de ce gain, de la moins-value correspondante.
4. En procédant à la correction de l’erreur, dénuée de toute incidence sur l’issue du litige, commise par la cour administrative d’appel de Paris qui avait énoncé, à tort, dans son arrêt frappé de pourvoi, que le gain de levée d’option réalisé par M. B… avait été, à la suite de l’opération d’apport mentionnée au point 2, maintenu en sursis d’imposition, alors qu’en vertu des dispositions mentionnées au point 3, ce gain était placé en report d’imposition jusqu’à la cession des titres remis en rémunération de l’apport, le Conseil d’Etat n’a entaché sa décision d’aucune erreur matérielle.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C… et A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 février 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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