Annulation 27 juin 2025
Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 18 mars 2026, n° 507818 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 juin 2025, N° 24000663 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702976 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507818.20260318 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Christophe Barthélemy |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Maxime Boutron |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d’infractions au code de la route commises les 30 septembre 2018 et 13 juillet 2021. Par un jugement n° 24000663 du 27 juin 2025, le tribunal administratif a annulé la décision portant retrait d’un point à la suite de l’infraction commise le 30 septembre 2018, enjoint au ministre de restituer ce point à M. A… dans le délai de deux mois et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi enregistré le 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A… en tant qu’elle est dirigée contre la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction du 30 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions référencées « 48 » par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d’infractions au code de la route commises les 30 septembre 2018 et 13 juillet 2021 et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer ces points. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif du 27 juin 2025 annulant sa décision portant retrait d’un point à la suite de l’infraction commise le 30 septembre 2018 et lui enjoignant de restituer ce point à M. A… dans le délai de deux mois.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 529 du code de procédure pénale : « Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive » et, aux termes du second alinéa de l’article 529-2 du même code : « A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». L’article R. 49-5 du même code dispose : « La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l’article 529-2 et le deuxième alinéa de l’article 529-5 est constatée par l’officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l’alinéa premier de l’article 530. / Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l’identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l’amende forfaitaire majorée. / Le titre exécutoire, signé par l’officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor. » Aux termes de l’article 49-6 du même code : « Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d’avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l’article 530. (…) » Enfin, il résulte des dispositions de l’article A. 37-28 du même code que l’extrait du titre exécutoire que le comptable public compétent adresse au contrevenant, sous forme d’avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée, comporte une rubrique intitulée « Retrait de points du permis de conduire » dès lors que la contravention constatée entraîne un retrait de point du permis de conduire, qui porte à sa connaissance l’ensemble des informations qui, en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, doivent lui être délivrées à l’occasion de la constatation de cette infraction.
3. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale citées au point 2 que, lorsque l’infraction au code de la route est constatée sans interception du véhicule, l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour juger que l’administration ne pouvait être regardée comme s’étant acquittée de l’obligation d’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion de l’infraction commise le 30 septembre 2018, relevée par radar automatique sans interception du véhicule et ayant donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, le tribunal administratif a estimé que le ministre de l’intérieur ne produisait en défense aucune pièce de nature à établir que M. A… aurait nécessairement reçu l’information prévue par ces dispositions du code de la route, dès lors que l’accusé de réception postal mentionnant le 6 février 2019 comme date de vaine présentation et comportant la mention « pli avisé et non réclamé » ne permettait de vérifier ni le contenu du pli, ni l’adresse à laquelle il a été présenté, car cette information était « complètement occultée » par la vignette autocollante apposée par La Poste.
5. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que l’adresse du destinataire est partiellement lisible sur le pli et que les mots « 1 rue Frantz » et « 93000 Bobigny » correspondent à l’adresse de M. A…, qui réside au 1 rue Frantz Fanon, 93000 Bobigny, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. Le ministre de l’intérieur est par suite fondé à demander, dans cette mesure, l’annulation du jugement qu’il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui est dit aux points 4 et 5 que M. A… doit être réputé avoir reçu le 6 février 2019 un pli recommandé et il ressort des pièces du dossier, d’une part, que ce pli lui a été adressé par le Centre national de traitement – Contrôle des sanctions automatisées de Rennes et, d’autre part, que l’avis de paiement de l’amende forfaitaire majorée consécutif à l’infraction qu’il a commise le 30 septembre 2018 lui a été adressé le 1er février 2019. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme ayant pris connaissance des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion de cette infraction. Dès lors, ses conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 » de retrait d’un point du capital de points affecté à son permis de conduire consécutive à cette infraction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 27 juin 2025 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Montreuil tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur portant retrait d’un point du capital de points affecté à son permis de conduire prise à la suite de l’infraction du 30 septembre 2018 et celles à fins d’injonction sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Montreuil au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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