Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 20 févr. 2026, n° 507879 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 juillet 2025, N° 2201736, 2400281 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524978 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507879.20260220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le groupement de coopération sanitaire (GCS) Hôpital privé de l’Aube a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes auxquelles la société anonyme (SA) Crédit Mutuel Real Estate Lease a été assujettie au titre de l’année 2020, à hauteur de 27 353 euros et auxquelles la SA BPCE Lease Immo a été assujettie au titre de l’année 2021, à hauteur de 31 890 euros, au titre de l’année 2022, à hauteur de 20 571 euros, et au titre de l’année 2023, à hauteur de 23 957 euros dans les rôles de la commune de Troyes (Aube). Par un jugement n°s 2201736, 2400281 du 3 juillet 2025, ce tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 26 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le GCS Hôpital privé de l’Aube demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat du groupement de coopération sanitaire Hôpital privé de l’Aube ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Sur la compétence du Conseil d’Etat pour connaître des conclusions relatives à la taxe spéciale d’équipement :
2. Selon le 4° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. Les cotisations de taxe spéciale d’équipement en litige, perçues en 2021, 2022 et 2023, l’ont été au profit de l’établissement public foncier Grand Est, qui est un établissement public de l’Etat. Par suite, cette taxe ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête du GCS Hôpital privé de l’Aube doit être regardée, en tant qu’elle porte sur cette taxe pour ces années, comme un appel dont il appartient à la cour administrative d’appel de Nancy de connaître.
Sur le pourvoi :
3. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque en tant qu’il se prononce sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et les autres taxes annexes en litige, le GCS Hôpital privé de l’Aube soutient que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :
- a commis une erreur de droit en rejetant la possibilité d’appliquer l’abattement prévu à l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts au motif que l’immeuble à évaluer et le local-type de référence étaient le même local ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne relevant pas l’existence d’un changement des caractéristiques physiques de l’immeuble du fait d’une dégradation structurelle ou d’un état de vétusté avancé, sur le fondement de l’article 1517 du code général des impôts ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’un coefficient d’actualisation départemental uniforme devait s’appliquer à l’ensemble des locaux en litige, même si les aménagements permettaient des utilisations distinctes, dès lors que chacun participait à l’activité globale de la clinique.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête du GCS Hôpital privé de l’Aube dirigées contre le jugement attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les cotisations de taxe spéciale d’équipement au titre des années 2021, 2022 et 2023 est attribué à la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 2 : Le pourvoi du GCS Hôpital privé de l’Aube n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au groupement de coopération sanitaire Hôpital privé de l’Aube.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 20 février 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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