Annulation 10 octobre 2024
Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 12 févr. 2026, n° 509886 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 19 septembre 2025, N° 24PA05108, 24PA05109 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479987 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509886.20260212 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
La société Les Halles Paris Sud a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions rejetant ses demandes de subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d’affaires subies au cours des mois de février à avril 2021 au titre du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et d’enjoindre à l’Etat de lui verser les montants sollicités. Par un jugement n° 2204765 du 10 octobre 2024, ce tribunal a prononcé l’annulation des décisions attaquées et enjoint au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, ou à tout autre service relevant du ministre chargé de l’économie, de réexaminer ses demandes d’aides dans un délai de deux mois.
Par un arrêt nos 24PA05108, 24PA05109 du 19 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement et prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution.
I. – Sous le n° 509886, par un pourvoi enregistré le 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
II. – Sous le n° 509890, par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du même arrêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la société Les Halles Paris Sud conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions pour l’octroi du sursis à exécution ne sont pas remplies.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix Avocats, avocat de la société Les Halles Paris Sud ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi en cassation et la requête à fin de sursis à exécution présentés par la ministre chargée des comptes publics sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d’appel de Paris. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la ministre de l’action et des comptes publics soutient que la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que, pour apprécier le droit de la société Les Halles Paris Sud aux aides sollicitées, le chiffre d’affaires de la société J. Colas et Cie, qu’elle avait absorbée par voie de transmission universelle de patrimoine en septembre 2020, devait être pris en compte au titre de la période de référence, qui était l’année 2019, alors que les deux sociétés étaient alors des personnes morales juridiquement distinctes.
4. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par la ministre de l’action et des comptes publics contre l’arrêt du 19 septembre 2025 de la cour administrative d’appel de Paris ne peut être admis. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Les Halles Paris Sud au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre de l’action et des comptes publics n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution présentée par la ministre de l’action et des comptes publics.
Article 3 : L’Etat versera à la société Les Halles Paris Sud la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’action et des comptes publics et à la société Les Halles Paris Sud.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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