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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 16 avr. 2026, n° 510045 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 22 septembre 2025, N° 24VE01036 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909517 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510045.20260416 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi, et d’enjoindre à ce même préfet de réexaminer sa situation au regard des dispositions relatives au regroupement familial.
Par un jugement n° 2309587 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24VE01036 du 22 septembre 2025, la présidente-assesseure de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2025 et 24 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, Mme A… demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 423-23 et L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-23 et L. 434-6 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 22 septembre 2025 par laquelle la présidente-assesseure de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant, d’une part, sa demande d’annulation de l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi, et, d’autre part, sa demande tendant à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation au regard des dispositions relatives au regroupement familial.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) / 3° Un membre de la famille résidant en France ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. A l’appui de son pourvoi, Mme A… doit être regardée comme soutenant que la combinaison des mots « ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial » du premier alinéa de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 3° de l’article L. 434-6 du même code cités au point précédent méconnaît, d’une part, le droit de mener une vie familiale normale garanti par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et, d’autre part, la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant résultant des dixième et onzième alinéas du même Préambule.
5. L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définit les conditions dans lesquelles un titre de séjour peut être délivré au titre des liens personnels et familiaux qu’un étranger entretient en France dès lors qu’il ne relève pas d’autres catégories susceptibles de lui conférer un droit au séjour, dont celles ouvrant droit au regroupement familial. Ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme A… doit être regardée comme contestant la conformité de cet article à la Constitution en tant seulement qu’il exclut du bénéfice des dispositions de l’article L. 423-23 les étrangers entrant dans la catégorie ouvrant droit au regroupement familial, régi par les articles L. 434-1 à L. 434-12 du même code.
6. Les dispositions de l’article L. 423-23 précité n’interdisent ni à une personne étrangère d’entrer régulièrement en France pour y rejoindre sa famille, ni à une personne étrangère présente sur le territoire français de solliciter un titre de séjour sur un autre fondement légal permettant de prendre en compte un motif familial, tel que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant l’admission exceptionnelle au séjour. Au demeurant, il résulte des termes de l’article L. 434-6 précité que la procédure de regroupement familial n’interdit pas de déroger à la règle selon laquelle le regroupement familial ne peut être demandé que pour des enfants résidant hors de France à la date de la demande. Par suite, le grief tiré de ce que la disposition contestée de l’article L. 423-23 méconnaîtrait, par elle-même, le droit de mener une vie familiale normale ou l’intérêt supérieur de l’enfant ne présente pas un caractère sérieux.
7. S’agissant de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que le refus de titre de séjour en litige n’a pas été pris au titre de ces dispositions. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que la présidente-assesseure de la cour administrative d’appel de Versailles s’est bornée à relever, à titre surabondant, la circonstance de fait que la requérante ne faisait valoir aucune considération qui s’opposerait à ce qu’elle puisse revenir sur le territoire français dans le cadre du regroupement familial auquel elle est éligible. Par suite, au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, l’article L. 434-6 ne peut être regardé comme applicable au litige dont le Conseil d’Etat, juge de cassation, est saisi au stade de l’admission de ce pourvoi.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, et que le moyen tiré de ce que la combinaison des dispositions citées au point 3 des articles L. 423-23 et L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaît les droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
Sur le pourvoi :
9. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
10. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Versailles qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’elle est entachée :
- d’une erreur de droit en prenant en considération, pour écarter la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la requérante pouvait bénéficier du regroupement familial ;
- d’une inexacte qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en écartant la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
11. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A….
Article 2 : Le pourvoi n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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