Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
Rejet 18 décembre 2025
Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 511054 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 décembre 2025, N° 2508677 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053372864 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:511054.20260112 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de mettre fin à sa rétention et de lui délivrer une attestation de demande d’asile au titre de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’une heure à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2508677 du 18 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors qu’il a présenté sa demande d’asile à partir d’un lieu de rétention, le régime de privation de liberté applicable était celui prévu par le chapitre IV du titre V du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et non celui du chapitre II du même titre qui n’est applicable que lorsque le demandeur d’asile est en liberté pendant l’examen de la demande d’asile ;
- par suite, l’administration ne pouvait légalement se fonder sur l’article L. 752-2 du CESEDA pour le maintenir en rétention après que le juge administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 754-4 du même code, a annulé son placement en rétention ;
- la décision d’irrecevabilité opposée par l’Ofpra à sa demande d’asile est manifestement illégale car celle-ci devait s’analyser comme une première demande et non comme un demande de réexamen, dès lors que son admission au statut de réfugié n’avait été prononcée, à sa minorité, qu’en application du principe d’unité de la famille et non à la suite d’un examen des risques qu’il pouvait encourir personnellement ;
- à supposer même que sa demande d’asile ait pu légalement être regardée comme une demande de réexamen, elle ne pouvait être rejetée comme irrecevable dès lors qu’elle s’appuyait sur des faits nouveaux, plus particulièrement les violations systématiques des droits économiques et sociaux reconnus par le Pacte des Nations Unies de 1967 et le dérèglement du climat ; ces violations sont de nature à lui ouvrir le droit à l’asile constitutionnel, et, à tout le moins, à la protection subsidiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que M. B… A… ne se trouvait plus en rétention à compter du 18 décembre 2025 ; subsidiairement, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 19 novembre 2025 et à ce qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 janvier 2026, l’association La Cimade demande au juge des référés du Conseil d’Etat de faire droit aux conclusions de la requête. Elle soutient que son intervention est recevable et s’associe aux moyens exposés dans la requête de M. B… A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B… A… et l’association La Cimade, et d’autre part, le ministre de l’intérieur ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 9 janvier 2026, à 15 heures :
- Me Mégret, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B… A… ;
- les représentants du ministre de l’intérieur ;
- le représentant de l’association La Cimade ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) »
2. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant tchadien né le 1er janvier 2006, est entré en France le 20 février 2017, à l’âge de 11 ans, en compagnie de sa mère, qui s’est vue reconnaître le statut de réfugiée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 juillet 2019. L’intéressé a alors été placé sous la protection juridique et administrative de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) en application du principe de l’unité de famille et a obtenu, le 22 avril 2024, à sa majorité, une carte de résident. Prévenu de menace de mort réitérée, il a été placé sous mandat de dépôt et écroué au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan (Gironde) à compter du 24 juin 2025. L’Ofpra ayant mis fin à la protection internationale dont il bénéficiait par décision du 22 mai 2025, le préfet de la Gironde, par arrêté du 19 novembre 2025, lui a retiré le titre de séjour dont il était titulaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de cinq ans. Placé en rétention administrative à sa sortie de détention le 24 novembre 2025, l’intéressé a présenté une demande de réexamen de sa situation à l’Ofpra, qui l’a rejetée comme irrecevable le 5 décembre 2025. Après l’annulation par le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement n° 2508232 du 16 décembre 2025, de l’arrêté du préfet de la Gironde du 28 novembre 2025 le maintenant en rétention administrative, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 16 décembre 2025, a décidé de son maintien en rétention. M. B… A… a demandé au juge des référés de ce tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1, de suspendre l’exécution de ce dernier arrêté et de mettre fin à sa rétention administrative. Il fait appel, devant le juge des référés du Conseil d’Etat, de l’ordonnance n° 2508677 du 18 décembre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’intervention de la Cimade :
3. L’association La Cimade a intérêt à la suspension des décisions litigieuses. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur la décision de maintien en rétention du 16 décembre 2025 :
4. Il résulte de l’instruction que, le 18 décembre 2025, M. B… A… a été placé en garde à vue, à l’issue de laquelle il a été écroué, le 20 décembre 2025, à la maison d’arrêt de Bordeaux-Gradignan. Il suit de là que, ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l’intérieur, les conclusions de sa requête en référé tendant à la suspension de la décision du 16 décembre 2025 le maintenant en rétention administrative sont devenues sans objet.
Sur la demande de protection internationale :
5. Il résulte de l’instruction que la demande d’asile présentée par M. B… A… a été rejetée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il suit de là que l’intéressé, à qui il appartient, s’il s’y juge fondé, de contester cette décision selon les voies de recours appropriées, ne saurait demander au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande de protection internationale. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté ses conclusions à cette fin.
Sur l’arrêté du préfet de la Gironde du 19 novembre 2025 :
6. Les conclusions tendant à la suspension de cet arrêté sont nouvelles en cause d’appel et ne peuvent, par suite, et en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L’intervention de l’association La Cimade est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… A… tendant à l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 18 décembre 2025 en tant qu’elle rejette ses conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du préfet de la Gironde du 18 décembre 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à l’association La Cimade.
Fait à Paris, le 12 janvier 2026
Signé : Alain Seban
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