Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 511176 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330777 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:511176.20260106 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération du commerce et de la distribution demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2025 abrogeant l’arrêté du 2 mai 2025 portant extension de l’accord interprofessionnel conclu le 28 février 2025 dans le cadre du Comité national pour la promotion de l’œuf (CNPO) portant création d’une cotisation visant à soutenir la mise en place d’alternatives à l’élimination des poussins mâles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que l’arrêté attaqué, d’une part, a pour conséquence de supprimer la contribution volontaire étendue, dont le versement était prévu jusqu’au 31 août 2026, compromettant l’exécution des contrats en cours, notamment celle des conventions agricoles annuelles négociées par les distributeurs pour la période courant jusqu’au 1er mars 2026, ainsi que la négociation de celles devant courir à compter de cette date, d’autre part, se traduit pour les opérateurs de la distribution, du commerce de détail et du commerce de gros d’œufs coquille de consommation par l’augmentation du coût de commercialisation des œufs et la modification de la structure du prix, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à la situation des distributeurs qu’elle représente et aux intérêts qu’elle entend défendre, sans qu’aucun intérêt public ne s’oppose au maintien jusqu’au 31 août 2026 de l’extension qui était opérée par l’arrêté du 2 mai 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
- les ministres ne pouvaient légalement, en l’absence d’un texte les y autorisant, comme cela est requis s’agissant d’un arrêté d’extension, abroger l’arrêté du 2 mai 2025 avant le terme de l’accord interprofessionnel étendu lui-même ;
- ils ne pouvaient légalement, en vertu du parallélisme des compétences, abroger l’arrêté du 2 mai 2025 dès lors que la décision du 3 octobre 2025 mettant fin à l’accord qu’il étendait n’avait pas elle-même été prise à l’unanimité ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2022-137 du 5 février 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le décret du 5 février 2022 relatif à l’interdiction de mise à mort des poussins des lignées de l’espèce Gallus gallus destinées à la production d’œufs de consommation et à la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort en dehors des établissements d’abattage modifie notamment l’article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime pour imposer aux exploitants de justifier du respect de la mise en œuvre de cette interdiction par la mise en place de matériels permettant de déterminer le sexe de l’embryon au plus tard le quinzième jour d’incubation ou par tout autre moyen apportant des garanties équivalentes. Dans ce cadre, un accord interprofessionnel a été conclu le 28 février 2025 par les organisations professionnelles constituant le Comité national pour la promotion de l’œuf (CNPO) portant création d’une cotisation visant à soutenir la mise en place d’alternatives à l’élimination des poussins mâles. Cet accord a été étendu à compter du 1er mars 2025 jusqu’au 31 août 2026, date d’échéance de l’accord, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie du 2 mai 2025. Le CNPO ayant toutefois décidé, le 3 octobre 2025, de mettre fin de façon anticipée, à compter du 1er décembre 2025, à ce dispositif de financement de « l’ovo-sexage » assis sur la vente par les distributeurs d’œufs coquille de consommation pondus et vendus sur le territoire français, les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie ont, par un arrêté du 24 décembre 2025, abrogé leur arrêté d’extension du 2 mai 2025. La Fédération du commerce et de la distribution demande au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’exécution de cet arrêté du 24 décembre 2025.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque cette exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En se bornant, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’arrêté qu’elle conteste, à soutenir que cet arrêté, en ayant pour effet de supprimer la contribution volontaire étendue quand aucun intérêt public ne s’opposerait à son maintien jusqu’au 31 août 2026, d’une part, compromettrait l’exécution des contrats en cours, notamment celle des conventions agricoles annuelles négociées par les distributeurs pour la période courant jusqu’au 1er mars 2026, ainsi que la négociation de celles devant courir à compter de cette date, d’autre part, se traduirait pour les opérateurs de la distribution, du commerce de détail et du commerce de gros d’œufs coquille de consommation par l’augmentation du coût de commercialisation des œufs et la modification de la structure du prix, sans assortir ses affirmations d’aucune précision ni les étayer d’aucune pièce, la Fédération du commerce et de la distribution n’apporte pas d’éléments de nature à établir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Fédération du commerce et de la distribution doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la Fédération du commerce et de la distribution est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération du commerce et de la distribution.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Paris, le 6 janvier 2026
Signé : Gaëlle Dumortier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Expulsion du territoire ·
- Atteinte ·
- Menaces ·
- Commission départementale
- Mineur ·
- Département ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Compétence ·
- Titre séjour ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Autonomie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Urgence ·
- Contrôle prudentiel ·
- Commission ·
- Autorité de contrôle ·
- Gouvernance ·
- Illégalité ·
- Exécution
- Légume ·
- Denrée alimentaire ·
- Fruit ·
- Importateurs ·
- Union européenne ·
- Chambre syndicale ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Agro-alimentaire ·
- Agriculture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Travail ·
- Manifeste ·
- Solidarité ·
- Provision ·
- Compétence ·
- Effacement
- Presse ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Tarifs ·
- Distribution ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Poste ·
- Urgence ·
- Légalité
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Captation ·
- Hélicoptère ·
- Associations ·
- Île-de-france ·
- Police ·
- Protection des données
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Liberté ·
- Service public ·
- Contrôle judiciaire
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte ·
- Liberté du commerce ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Boisson
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juge des référés ·
- Allocation ·
- Conseil d'etat ·
- Sécurité sociale ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-137 du 5 février 2022
- Code de justice administrative
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.