Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 511801 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415553 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:511801.20260128 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 et 27 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… D… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration compétente de procéder, sans délai et sous astreinte, à l’examen effectif de sa situation ;
2°) d’ordonner, dans un délai bref et sous astreinte, en premier lieu, la modification du décret du 24 janvier 2020 accordant la nationalité française à son père, M. B… A…, pour y porter son nom, en deuxième lieu, la prise en compte des effets juridiques de ce décret à son égard et, en dernier lieu, la transmission « des éléments régularisés » au service central d’état civil ;
3°) de « dire que la procédure pourra être examinée sur pièces » compte tenu de sa présence à l’étranger.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, il se trouve en Algérie et est privé de la possibilité de se rendre en France pour y exercer une activité professionnelle légale, ce qui l’expose à une situation de précarité et, d’autre part, cette situation s’inscrit dans un contexte de vulnérabilité personnelle liée à l’activité journalistique et intellectuelle de son père ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- l’absence de réponse de la sous-direction de l’accès à la nationalité française, du ministre de l’intérieur et de la Défenseure des droits à ses demandes constitue une carence administrative ;
- il peut bénéficier des effets du décret du 24 janvier 2020 accordant la nationalité française à son père au titre de l’effet collectif dès lors qu’à cette date il était mineur et résidait de manière habituelle avec ce dernier ;
- l’administration méconnait le principe d’égalité en ce qu’elle en ne lui applique pas le bénéfice de l’effet collectif attaché à la naturalisation de son père alors que son frère, qui se trouvait dans une situation factuelle et juridique identique, s’est vu reconnaître ce bénéfice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a saisi la sous-direction de l’accès à la nationalité française et le ministre de l’intérieur de demandes, reçues les 8 et 11 décembre 2025, tendant à la modification du décret du 24 janvier 2020 accordant la nationalité française à son père, M. B… A…, pour y porter son nom. M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration compétente, d’une part, d’examiner ses demandes et, d’autre part, de procéder à la modification sollicitée, de prendre en compte ses effets juridiques à son égard et de la porter à la connaissance du service central d’état civil. Il soutient que, en premier lieu, il se trouve en Algérie et est privé de la possibilité de se rendre en France pour y exercer une activité professionnelle légale, ce qui l’expose à une situation de précarité, en deuxième lieu, cette situation s’inscrit dans un contexte de vulnérabilité personnelle liée à l’activité journalistique et intellectuelle de son père et, en dernier lieu, l’absence de réponse à ses demandes est constitutive d’une carence administrative. Ce faisant, il ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention du juge des référés à très bref délai.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, selon la procédure prévue à L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… A….
Fait à Paris, le 28 janvier 2026
Signé : Christophe Chantepy
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-42 du 24 janvier 2020
- Code de justice administrative
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